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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 oct. 2025, n° 25/05086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05086 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHS7
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2025 ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Octobre 2025 à 17h18 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05086 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHS7 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [E] [V]
né le 06 Février 1989 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14/10/2025 et notifié le 14/10/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14/10/2025 notifiée le même jour à 16h30 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [J], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître HMAD Hajer , avocat au barreau de Nice, substitué par Me DEBUREAU, Avocat au barreau de NIMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client, ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare je suis né à [Localité 5], mon passeport est passé à la machine à laver, il a été détérioré, je n’avais plus qu’une copie de mon passeport, j’ai demandé le renouvellement au consulat tunisien mais ils font trainer, j’y suis passé mais je peux pas y aller tous les jours. C’était en 2017 si je me souviens bien. je suis en france depuis 2014
In limine litis, Me [Y] soulève les moyens de nullité de procédure suivants (conclusions tranmises par mail : je m’en remet aux conclusions déposées par ma consoeur
il y a de nombreuses incohérences, on ne sait plus de quelle mesure il fait l’objet, on passe de gav à retenue, on lui reproche l’infraction de conduite sans permis pour laquelle on ne peut pas faire de retenue, donc on ne sait pas dans quelle cadre il est privé de liberté
— par rapport au procureur avisé, si c’est une retenue, il est retenu dans les alpes maritimes, etle procureur de draguignan dans le var est avisé, il aurait dû être celui des alpes maritimes
— sur les heures de gav/retenue, il est remis aux effectifs de la paf à 08h alors qu’il s’agit de l’heure d’interpellation
— sur la dernière feuille de la procédure, il n’y a que quelques lignes, avec mention d’un véhicule, il n’y a aucun fondement juridique permettant de justifier de l’interpellation
— par rapport à la diligence du préfet du var, il s’est fait controler sur la compétence de la préfecture des alpes maritimes
*****
Le représentant de la Préfecture :
— sur la procédure de placement en retenue, il y a un mélange des deux procédure, je m en remet car il semble que les droits sont les mêmes
— sur le parquet de Draguignan : le contrôle est fait sur la commune des Adrets dans le var ce qui explique ce parquet, et la saisine de la prefecture
— c’est bien un contrôle routier des gendarmes qui a révélé la conduite sans permis
pas de documents de voyage et d’identité valide, il ne veut pas retourner dans son pays;, le consulat a été saisi : conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [V].
***
Sur le fond, Me DEBUREAU : il avait la copie de son passeport, le but est que la rétention soit le plus courte possible, la transmission de la copie du passeport aurait été importante et ça n’a pas été fait
La personne étrangère déclare : j’ai pris le volant juste pour aller au chantier, j’ai une famille à nourri, j ai une adresse, laissez moi retourner à ma famille
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Attendu qu’en application de l’article L812-13 du 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie de droits;
qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [E] [V] a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 14 octobre 2025 à 8h30 après son interpellation dans le cadre d’un contrôle routier ; que ses droits lui ont été notifiés le 14 octobre 2025 à 8h30 ; que néanmoins le procès-verbal de notification des droits mentionne les articles du code de procédure pénale et droits attachés à une mesure de garde à vue et non à celle de la retenue administrative ; qu’il est en outre observé qu’il a été entendu au cours de la procédure d’une part sur sa situation administrative et d’autre part sur le délit de conduite sans permis ; qu’ainsi, il résulte des procès-verbaux qu’un doute existe sur le fondement juridique de la mesure de privation de liberté exercée à l’encontre de l’intéressé ; qu’au vu de la confusion entre les deux fondements juridiques distincts, l’intéressé n’a pas été mis en mesure de comprendre l’étendue de ses droits et la finalité de la mesure à laquelle il était soumis, ce qui lui fait nécessairement grief ; qu’ainsi, les formalités de notification de la mesure retenue sont déclarée irrégulières ; que cette irrégularité entâche la régularité de la mesure de rétention subséquente ;
qu’en conséquence, la remise en liberté de l’intéressé sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ACCUEILLONS l’ exception de nullité soulevée ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DU VAR à l’encontre de :
Monsieur [E] [V]
né le 06 Février 1989 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [E] [V]
né le 06 Février 1989 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [E] [V]
né le 06 Février 1989 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 17 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 17 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [V],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [V],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [V],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Hajer HMAD ;
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [E] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Octobre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 17 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [E] [V]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 17 Octobre 2025
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