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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 avr. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00300 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7NT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 2], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [K] [G]
né le 25 Juin 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 19 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 31 octobre 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 19 novembre 2024, 19 décembre 2024, 21 janvier 2025, 19 février 2025, 19 mars 2025 et du 22 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 04 avril 2025 ;
Vu la saisine en date du 07 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [K] [G], dûment avisé, et assisté par Me Magali IVORRA, avocat commis d’office
Vu la convocation adressée à Mr [G] [Z], curateur du patient,
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [K] [G] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [P] [M], [T] [Y] et Mme [D] [W] en date du 04 avril 2025 .
Aux termes de ce certificat ce médecin constate “ Le collège constate une persistance de la labilité émotionnelle et thymique aliménetée par une problématique familiale ancienne mêlant des conflits et des périodes traumatiques. Nous constatons une intolérance à la frustration et une quête affective insatiable obligeant les professionnels du soin à adopter une posture très professionnelle. Parfois les tensions sont importantes et nécessitent des accueils plus contenants en unité sectorisée. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue.”
Lors de l’audience, Monsieur [K] [G] s’est exprimé. Il indique se sentir persécuté par les autres patients et avoir besoin de se défouler en se promenant dans le parc et en faisant des pompes.
Son curateur mentionne que le projet serait d’intégrer une maison d’accueil spécialisée mais sans délai d’intégration à ce jour, même si ce projet doit être favorisé pour le bien du patient.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète le temps que le projet d’accueil dans une structure adaptée soit effectif.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 24 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 24 Avril 2025
Le Greffier
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