Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 juil. 2025, n° 25/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04117 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHP4
Minute N°25/00919
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 18 Juillet 2025
Le 18 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 Juillet 2025, reçue le 17 Juillet 2025 à 09h46 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 27 mai 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 20 juin 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [Z], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à maître [Q] [R] , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [Z]
né le 12 Août 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître BURGEVIN Anne , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de [D] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître [Q] [R] en ses observations.
M. [J] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [J] [Z] né le 12 août 1994 à [Localité 2] en Algérie a été placé en rétention administrative le 19 mai 2025.
Par décision écrite motivée en date du 24 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 27 mai 2025.
Par décision écrite motivée en date du 18 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 20 juin 2025.
Par requête en date du 17 juillet 2025, la préfecture du Finistère a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z].
Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture de justifier les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [J] [Z] se trouve en rétention administrative depuis le 19 mai 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 24 mai 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 18 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai
La préfecture du Finistère sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [J] [Z] en soutenant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat algérien et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [J] [Z], la préfecture du Finistère a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
La préfecture a adressé une relance le 9 juillet 2025 au service compétent sans toutefois obtenir de réponse. S’il n’est pas contesté que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, et que par conséquent, il ne peut lui être reproché l’absence de réponse des autorités consulaires, en revanche, il lui incombe d’établir que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat pour Monsieur [J] [Z] devrait intervenir à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public
La préfecture du Finistère sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [J] [Z] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, en raison de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. La notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 1], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA [Localité 1], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces transmises que Monsieur [J] [Z] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales :
— Le 7 novembre 2023 pour tentative de vol ;
— Le 27 décembre 2023 pour vol en réunion ;
— Le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Brest pour tentatives de vol en réunion avec violences sur un fonctionnaire de police nationale, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction du territoire français.
Interrogé à l’audience sur ces condamnations pénales, Monsieur [J] [Z] minimise les faits en indiquant qu’il s’agit de bêtises commises alors qu’il était en état d’ébriété. Il soutient également qu’il considère ne pas avoir commis de violences et qu’il ne comprend pas pourquoi le terme de violences figure dans les pièces transmises. Il ajoute qu’il souhaite sortir du centre de rétention pour retrouver ses jumeaux mais se trouve dans l’impossibilité d’indiquer le lieu où ses enfants se trouvent actuellement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Brest, du nombre de condamnations, de leur caractère récent ainsi que du positionnement de Monsieur [J] [Z] sur les infractions par lui commises, il sera considéré que la menace à l’ordre public est caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z] sera dès lors ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z] pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Juillet 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Hors de cause
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Parking ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tentative ·
- Société de gestion ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Affaires étrangères ·
- Conseil
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Lettre ·
- Preuve ·
- Faisceau d'indices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Enseigne commerciale ·
- Construction ·
- Protocole d'accord ·
- Référé ·
- Siège
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds ce ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Père
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Droits du patient ·
- Suspensif ·
- Ministère public
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Conciliateur de justice ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Titre
- Délais ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.