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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 mars 2024, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YS46
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àla SELARL JURI JUS
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
La SCI 101 JAURES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SARL FLAMAND
dont le siège sociale est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCCVACANTHE
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La SCP SILVESTRI BAUJET, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION dont le siège social est situé [Adresse 10], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 11 octobre 2023 publié au BODACC les 21 et 22 octobre 2023
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 12 janvier 2024, la SCI 101 JAURES et la SARL FLAMAND ont fait assigner la SCCV ACANTHE et la SCP SILVESTRI BAUJET ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— Condamner la SCCV ACANTHE à réaliser les travaux de création d’un accès de 1,20 mètre de large longeant sa parcelle et au profit du fonds dominant appartenant à la SCI 101 JAURES et qui devra être réalisé en alvéoles PVC gravillonnées à une altimétrie compatible avec les seuils d’accès de ses sorties de secours et doté d’une portance suffisante pour permettre le passage d’un transpalette chargé, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la SCCV ACANTHE à assurer l’exercice au profit du fonds appartenant à la SCI 101 JAURES d’un droit de passage à pied et en véhicules sur le chemin d’accès ainsi créé, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la SCCV ACANTHE et la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION à retirer les quatre bungalows de chantier inutilisés se trouvant sur le côté droit et obstruant la vue sur l’enseigne commerciale de la boulangerie-pâtisserie “Chez le Boulanger”, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— A titre principal, Condamner la SCCV ACANTHE et la SCP SILVESTRI-BAUJET ès -qualités de mandataire liquidateur de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION à effectuer tous les travaux de mise en sécurité qui s’imposent pour éviter l’affaissement du talus et le glissement du terrain lui appartenant et, par voie de conséquence, l’effondrement du bâtiment voisin appartenant à la SCI 101 JAURES, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
— A titre subsidiaire, Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal,
— Condamner la SCCV ACANTHE et la société ANTHELIOS CONSTRUCTION représentée par son mandataire judiciaire la SCP SILVESTRI-BAUJET au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Prononcer l’inscription de cette somme au passif de la liquidation de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la SCI 101 JAURES, dont le gérant est Monsieur [K] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12] au sein duquel lequel est exploité un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie par la SARL FLAMAND sous l’enseigne “ Chez le Boulanger”, contigü du bien situé [Adresse 11] à [Localité 12], propriété de la SCCV ACANTHE. Elles précisent que la SCCV ACANTHE a obtenu le 17 avril 2019 un permis de construire pour la construction d’un ensemble de 28 logements collectifs et d’un local commercial, dont la réalisation a été confiée à la société ANTHELIOS CONSTRUCTION, placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 11 octobre 2023. Elles soutiennent qu’après l’installation de quatre bungalows de chantier et d’une grue, une dalle de béton a été coulée sur l’assiette du projet avant que le chantier soit finalement abandonné par le promoteur et laissé à l’abandon, sans sécurisation du site. Elles sollicitent de pouvoir jouir d’une servitude de passage conventionnelle en application d’un protocole d’accord transactionnel en date du 18 décembre 2021, et demandent que les quatre bungalows présents sur le chantier sur le côté de son terrain, obstruant la vue de son enseigne commerciale, soient retirés. Elles font enfin valoir qu’il existe, du fait de l’abandon du chantier sans protections adéquates, un risque d’effondrement du talus qui pourrait entrainer un glissement de terrain et ainsi l’effondrement des fondations de la boulangerie-pâtisserie.
Bien que régulièrement assignées, la SCCV ACANTHE et la SCP SILVESTRI BAUJET n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la servitude de passage conventionnelle
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte en l’espèce du protocole d’accord transactionnel signé le 18 décembre 2021 entre la société 101 JAURES et la SCCV ACANTHE, que cette dernière s’est engagée à concéder une servitude de passage consistant en un accès de 1,20 m de large en alvéoles PVC gravillonnées à une altimétrie compatible avec les seuils d’accès de ses sorties de secours et doté d’une portance suffisante pour permettre le passage d’un transpalette chargé, d’un poids total n’excédant pas 2 tonnes. Le protocole d’accord précise que ces travaux devront être réalisés “en fin de chantier selon le planning travaux de l’entreprise”.
L’une des conditions du protocole d’accord transactionnel, aux termes duquel les travaux devront être réalisés en “fin de chantier”, n’étant pas remplie, le chantier étant certes abandonné, mais non finalisé, il ne peut être considéré que l’obligation des défenderesses d’avoir à l’exécuter est dépourvue de contestation sérieuse.
Par conséquent, les demandes de la SCI JAURES et de la SARL FLAMAND tendant à la réalisation d’un accès en application du protocole d’accord du 18 décembre 2021 ainsi qu’à assurer l’exercice d’un droit de passage à pied et en véhicule sur ledit accès seront rejetées.
Sur la demande de retrait des bungalows de chantier
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI 101 JAURES et la SARL FLAMAND sollicitent en l’espèce la condamnation de la SCI ACANTHE et de la SCP SILVESTRI BAUJET à retirer les quatre bungalows de chantier inutilisés se trouvant sur le côté droit, obstruant la vue sur l’enseigne commerciale de la boulangerie-pâtisserie “Chez le Boulanger”, situation constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Il résulte du procès-verbal de constat du 25 octobre 2023 dressé par Maître [M] qu’en effet, quatre bungalows sont superposés sur le chantier appartenant à la SCCV ACANTHE et sont situés à côté de l’immeuble de la SCI 101 JAURES.
Cependant, les photographies annexées au procès-verbal ne permettent pas de caractériser un trouble manifestement illicite puisque l’enseigne commerciale de la SARL FLAMAND y est visible, étant au surplus observé que le préjudice commercial allégué par les demanderesses n’est aucunement démontré.
En l’absence de justification par la SCI 101 JAURES et la SARL FLAMAND de l’existence d’un trouble manifestement illicite, leurs demandes seront rejetées.
Sur la demande de mise en sécurité du chantier
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SCI 101 JAURES et la SARL FLAMAND sollicitent en l’espèce la condamnation de la SCCV ACANTHE et la SCP SILVESTRI-BAUJET à effectuer des travaux de mise en sécurité pour éviter l’effondrement de leur bâtiment.
Au soutien de leurs demandes, elles versent aux débats diverses photographies, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2023, et un rapport d’expertise amiable qui est en cours, dont il résulte que les bâches disposées sur les talus entourant le site sont déchirées et détruites pour partie, laissant voir par endroits des phénomènes de ravinement, que les fondations de l’immeuble de la demanderesse sont à proximité du talus qui se dégrade, que les berlinoises sont déformées et que le terrain de la SCCV ACANTHE est rempli d’eau.
Il convient cependant d’observer que les photographies produites ne sont pas datées, que le procès-verbal de constat est insuffisant à démontrer l’affaissement du talus et le glissement du terrain de la SCCV ACANTHE susceptible d’entrainer un effondrement du bâtiment des demanderesses et que les conclusions du rapport d’expertise amiable ne sont pas encore connues.
La SCI 101 JAURES et la SARL FLAMAND n’établissent pas, à ce stade, l’existence du trouble manifestement illicite sur lequel elles fondent leur demande d’obligation de faire, qui sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI 101 JAURES et la SARL FLAMAND, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI 101 JAURES et la SARL FLAMAND, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande formée par la SCI 101 JAURES et de la SARL FLAMAND tendant à voir condamner la SCCV ACANTHE à créer un accès longeant sa parcelle,
REJETTE la demande formée par la SCI 101 JAURES et de la SARL FLAMAND tendant à voir condamner la SCCV ACANTHE à leur assurer l’exercice d’un droit de passage à pied et en véhicule,
REJETTE la demande formée par la SCI 101 JAURES et de la SARL FLAMAND tendant à voir condamner la SCCV ACANTHE et la SCP SILVESTRI-BAUJET à retirer les quatre bungalows,
REJETTE la demande formée par la SCI 101 JAURES et de la SARL FLAMAND tendant à voir condamner la SCCV ACANTHE et la SCP SILVESTRI-BAUJET à effectuer des travaux de mise en sécurité,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX02]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les constats ou expertises amiables auxquels elle se réfère, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; en rechercher la cause et dire s’ils sont la conséquence d’un défaut de sécurisation du chantier situé [Adresse 11] à [Localité 12] ;
— donner son avis sur le risque d’effondrement du talus se trouvant en limite de propriété entre le chantier situé [Adresse 11] à [Localité 12] et le bien situé [Adresse 3] à [Localité 12];
— indiquer les travaux nécessaires à la sécurisation du chantier situé [Adresse 11] à [Localité 12] et permettant de prévenir la survenance de tout sinistre ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI 101 JAURES et la SARL FLAMAND et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 3.500 € la provision que la SCI 101 JAURES et la SARL FLAMAND devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI 101 JAURES et la SARL FLAMAND conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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