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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01254 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF6H
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01254 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF6H
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP ACTEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau de l’EURE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [V] [J], exerçant sous le statut d’entreprise individuelle dénommée « BARBIER HAYAN », demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date à [Localité 6] du 02 mai 2019, la société [Adresse 3] a donné à bail commercial à Monsieur [V] [J] un local situé au sein du Centre Commercial Carrefour Market sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment condamné Monsieur [V] [J] à verser à la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE la somme provisionnelle de 8.366,37 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés à la date du 23 mai 2023 outre les intérêts au taux légal, outre une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens.
Estimant que le compte locatif de Monsieur [V] [J] était débiteur, la société [Adresse 3] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 07 mai 2025, pour un montant total de 14.912,10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE a assigné Monsieur [V] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 août 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société [Adresse 3], demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 10 juin 2025 ;ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [V] [J] ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;ordonner qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle de 1.792,70 euros augmentée des charges, taxes et accessoires à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 10 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et à leur restitution au bailleur ;juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société [Adresse 3], conformément aux stipulations contractuelles ;condamner Monsieur [V] [J] à verser, à titre de provision, à la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE la somme de 7.671,51 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés portant sur la période de juin 2023 à avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse), outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points par mois de retard conformément au point E de l’article 9, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;condamner Monsieur [V] [J] à verser, à titre de provision, à la société [Adresse 3] la somme de 767,15 euros au titre de l’indemnité en application du point E de l’article 9 du bail, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;ordonner le retrait par Monsieur [V] [J] des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par Monsieur [V] [J] ;ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée ;condamner Monsieur [V] [J] au paiement à la société [Adresse 3] d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer les loyers, de l’état des inscriptions, de la signification de l’ordonnance et de ses suites.
De son côté, bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infrucutueuses, Monsieur [V] [J] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 07 mai 2025 faisant état d’un solde restant dû de 14.912,10 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de mars 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 16.037,88 euros arrêté au 30 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 inclus.
Le fait que Monsieur [V] [J] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 07 avril 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Monsieur [V] [J], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
Monsieur [V] [J] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 07 juin 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit 1.125,78 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée forfaitairement sur la base du double du loyer exigible au titre de la dernière année de location, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 16.037,88 euros arrêté au 30 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 inclus.
Elle produit également l’ordonnance de référé en date du 27 octobre 2023 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment condamné Monsieur [V] [J] à verser à la société [Adresse 3] la somme provisionnelle de 8.366,37 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés à la date du 23 mai 2023.
Il convient donc de déduire cette somme de celle figurant au décompte produit.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que Monsieur [V] [J] est redevable envers la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE de la somme provisionnelle de 7.671 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 30 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Monsieur [V] [J], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande visant à ce que les intérêts soient fixés au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt légal majoré de 5 points par mois de retard, cette stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Pour la même raison, il convient de débouter la demanderesse de sa demande provisionnelle au titre de l’indemnité en application du point E de l’article 9 du bail, ainsi que de sa demande visant à voir juger que le dépôt de garantie lui demeurera définitivement acquis.
Il n’y a pas lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [V] [J] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dans les dépens les frais relatifs à l’état des inscription, celui-ci n’étant pas joint au dossier de la société demanderesse.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 07 juin 2025, du bail daté du 02 mai 2019, consenti par la société [Adresse 3] à Monsieur [V] [J], portant des locaux à usage commercial situés situé au sein du Centre Commercial Carrefour Market sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [J] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] à payer à la société [Adresse 3] une somme provisionnelle de 7.671 euros (SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes, afférent au bail résilié, arrêté au 30 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.125,78 euros TTC (MILLE CENT VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 08 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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