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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 25 avr. 2025, n° 22/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/0266
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [M] [Y]
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 5 Mai 2023
date des débats : 28 Février 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02413 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L2JY
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Élodie RIFFAUT
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe reçue le 19 septembre 2022, Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [Y] son épouse ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à les indemniser suite au retard de leur vol de NANTES à SANTORIN prévu le 27 septembre 2019.
Ils sollicitent en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE après avoir prononcé la dispense de conciliation préalable au paiement de :
La somme de 400€ chacun soit la somme totale de 800€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ chacun à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil soit 300€;300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 5 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2023, du 22 décembre 2023, du 12 avril 2024 du 11 octobre 2024 et du 28 février 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, les époux [Y] représentés par leur conseil, actualisent leurs demande à la somme de 98€ au titre de leur indemnisation.
Ils indiquent que le vol [Localité 5]-SANTORIN est un vol de 2526 kilometres et qu’ils sont fondes a se prevaloir de l’indemnisation prevue a l’article 7 du reglement europeen 261/2004. Le vol ayant été annulé, ils ont été réacheminés le lendemain vers leur destination finale avec 21 heures de retard.
Ils soutiennent avoir mandaté la société AIR HELP plateforme de recouvrement afin qu’elle effectue les démarches relatives à l’obtention de leur indemnisation sur le fondement du règlement européen (CE) 261/2004 s’élevant à 400€ chacun.
Ils ajoutent que la défenderesse a versé le un premier paiement de 98€ le 4 octobre 2019 sur le compte de Monsieur [M] [Y] puis un versement de 702€ en date du 6 octobre 2019 payé à la société de recouvrement AIR HELP.
Ils soutiennent que le premier versement de 98€ a été versé par TRANSAVIA FRANCE à titre commercial et ne peut être déduit de la somme totale due de 800€ en raison du caractère forfaitaire de l’indemnisation prévue par le règlement européen.
Ils affirment que le règlement européen 261/2004 a prévu une indemnisation forfaitaire qui est évaluée en fonction de la distance de vol à parcourir en cas de retard important, d’annulation de vol ou de refus d’embarquement, le transporteur ayant l’obligation de payer la somme due à ce titre aux passagers dans son intégralité et non par versements fractionnés.
Ils ajoutent que la société TRANSAVIA FRANCE leur a déclaré par courriel verser la somme de 98€ à titre de compensation pour les passagers sans préciser qu’il s’agissait d’une indemnisation au titre du règlement européen CE 261/2004.Ils estiment donc que la somme versée à titre commercial ne peut être déduite de la somme due de 800€ au titre du règlement européen (CE) 261/2004 qui ne peut faire l’objet que d’un versement forfaitaire.
La défenderesse s’étant déjà acquittée de 702€ au titre de l’indemnité due pour l’annulation du vol sur le fondement de l’article 7 du règlement, il lui reste en conséquence la somme de 98€ à régler.En réplique la société TRANSAVIA FRANCE conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par les époux [Y] et sollicite reconventionnellement leur condamnation au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Elle affirme avoir versé la somme de 98€ le 4 octobre 2019 par virement sur le compte de Monsieur [M] [Y] puis un second versement de 702€ le 8 octobre 2019 entre les mains de la société AIR HELP au titre du règlement CE 261/2004, que le premier versement ne correspond pas à un geste commercial envers ses passagers et ajoute que les passagers ont perçu la totalité de l’indemnité de 800€.
Elle ajoute avoir commis une erreur qui portait sur le montant de la somme versée de 98€ correspondant au prix des billets d’avion et non au montant de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement CE 261/2004 d’un montant de 400€ par passager, soit 800€ au total, mais que c’était bien pourtant à ce titre qu’elle était versée et que le message accompagnant le versement comportait bien la mention « compensation » ce qui signifie qu’elle intervenait au titre de l’indemnisation.
Elle soutient que l’indemnisation versée comporte par ailleurs bien la mention « indemnisation règlement 261/2004 » dans sa comptabilité même si le justificatif adressé à Monsieur [M] [Y] ne comporte pas ces précisions.Elle considère en conséquence que l’intégralité des sommes dues a été versées et s’oppose par ailleurs à la demande en dommages et intérêts aux motifs que la résistance abusive n’est pas établie.
Pour un plus ample exposé des prétentions, il est expressément fait référence en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 28 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de tentative de conciliation préalable
L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 dispose que :
« À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3 Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »
Ainsi, la saisine du tribunal judiciaire par requête au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice sauf pour le demandeur à démontrer qu’il se trouve dans l’une des trois exceptions visées au même article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisine du tribunal judiciaire le 19 septembre 2019 n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [Y] soutiennent cependant qu’ils justifient d’un motif légitime le dispensant d’avoir eu recours à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Or, en l’espèce les demandes formulées reposent sur l’application du règlement CE 261/2004 qui prévoit l’automaticité du versement du transporteur aérien d’une indemnisation à destination du passager ayant subi un retard de vol de plus de trois heures ou annulation de son vol ou un refus d’embarquement.
Il en résulte que les exigences relatives à une procédure de conciliation préalable s’inscrit en contradiction avec l’esprit dudit règlement européen qui a pour vocation à établir des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens.
Par conséquent, Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [Y] justifient donc se trouver dans l’une des trois hypothèses d’exonération prévue par la loi, l’ensemble de leurs demandes seront en conséquence déclarées recevables.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 5], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [Y] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol TO4624 de [Localité 5] à [Localité 6] en date du 27 septembre 2019.
Il n’est pas contesté que ledit vol a subi un retard supérieur à 3 heures sur leur arrivée à destination finale puisqu’il a été annulé que les demandeurs ont été réacheminés sur leur destination final avec 21 heures de retard.
Par conséquent, les époux [Y] sont recevables à agir contre la société TRANSAVIA FRANCE sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de :
a) 250€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;b) 400€ pour tous les vols intercommunautaires de plus de 1500 kilomètres et tous les vols de 1500 à 3500 kms ;c) 600€ pour les vols qui ne relèves pas de a) ou b )
Lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
En l’espèce, la distance entre [Localité 5] et [Localité 6] est de 2526 kilomètres.
Selon l’article 7 du règlement l’indemnisation est de 400€ pour chacun des époux [Y] soit la somme 800€.
Or il n’est pas contesté que la défenderesse a déjà versé la somme de 702€ aux époux [Y] Madame [U] [I] à ce titre en effectuant ce versement entre les mains de la société de recouvrement AIR HELP le 8 octobre 2019.Elle avait préalablement versé le 4 octobre 2019 la somme de 98€ par virement sur le compte de Monsieur [M] [Y].
Dans la comptabilité de la société TRANSAVIA FRANCE produite aux débats, les 2 paiements effectués au profit des demandeurs comportent la mention « [Localité 4] 261 compensation » ce qui signifie qu’ils correspondent à l’indemnité prévu par le règlement européen.
En outre la somme de 98€ ne saurait être analysée comme un bon versé à titre commercial, aucun des messages aux époux [Y] ne faisant état d’un geste ou bon commercial de la société TRANSAVIA FRANCE à leur profit mais d’un versement fait à titre de compensation, signifiant l’indemnisation au titre du règlement européen.
Au contraire, le montant de la somme versée de 98€ correspond précisément au montant des billets d’avion dépensés par les demandeurs.
Or, il résulte des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004 que les passagers réacheminés ne peuvent pas prétendre cumulativement au prix du billet d’avion et au paiement de la compensation.
Enfin, si les dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004 prévoit une indemnisation forfaitaire d’un montant de 250€, 400€ ou 600€ en fonction de la distance du vol, lequel montant est invariable, il ne ressort nullement de ce texte que le règlement de cette indemnité forfaitaire doive obligatoirement être acquitté en un seul versement.
En l’espèce, il est constant que la société TRANSAVIA FRANCE a versé aux époux [Y] les sommes de 98€ puis 702€.Il en résulte qu’elle s’est acquittée du versement de la totalité de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004 pour les vols intercommunautaires de plus de 1500 kilomètres et tous les vols de 1500 à 3500 kms soit 400€ par passager.
Il convient en conséquence de débouter les époux [Y] de leur demande formulée au titre du remboursement du solde de l’indemnité soit la somme complémentaire de 98€.
Il conviendra par ailleurs de les débouter de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive à défaut de justifier d’un quelconque préjudice.
Sur les autres demandes
En premier lieu, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 400€ l’indemnité pour frais irrépétibles que les époux [Y] devront payer à la société TRANSAVIA FRANCE en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les époux [Y] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Déboute Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [Y] de l’ensemble de leurs demandes en paiement formulée à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE, considérant qu’il ont été entièrement indemnisés sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [Y] à payer à la société TANSAVIA FRANCE la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [M] [Y] et Madame [C] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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