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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 janv. 2026, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2026
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BD6
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00450 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BD6
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 2 juillet 2020, la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [H] [T] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 385,21 €, outre 19,28 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [H] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 19 septembre 2024, SIA HABITAT a fait assigner Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [H] [T] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 7 035,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 novembre 2024,
— accordé à Madame [H] [T] un délai de 36 mois à condition qu’un versement mensuel de 150 euros soit payé en plus du loyer courant,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [H] [T] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [H] [T] le 25 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Madame [H] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2025, Madame [H] [T] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [H] [T] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois à la mesure d’expulsion et des délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [T] fait d’abord valoir qu’elle souffre de dépression depuis le décès de son fils et a été en arrêt maladie pendant 6 mois. Elle indique vivre dans le logement concerné avec sa fille âgée de 23 ans qui est étudiante.
Madame [H] [T] indique également avoir été licenciée le 6 octobre 2025 et percevoir depuis le chômage depuis le 13 novembre 2025 à hauteur de 13,34 euros par jour, soit 400 € par mois environ.
Elle prétend vouloir régler sa dette locative avec le soutien de sa famille et de ses amis qui lui auraient envoyé de l’argent le 10 novembre 2025. Elle explique vouloir payer 3.000 euros la semaine suivant l’audience et qu’elle pourrait payer l’intégralité de sa dette avant le 31 décembre 2025 suite à la revente d’un bien qu’elle possède encore dans son pays, son statut de réfugiée politique compliquant cependant ses démarches dans son pays d’origine.
Elle souligne enfin avoir un rendez-vous avec une assistante sociale le 28 novembre 2025.
En défense, la société SIA HABITAT, représentée par son avocate, s’est opposée à la demande de délai et s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la demande de délais paiement.
Au soutien de ses demandes, la société SIA HABITAT fait d’abord valoir qu’il n’y a pas de paiement de la part de Madame [H] [T] depuis des mois, que les impayés sont anciens et qu’il n’y a pas non plus de garantie sur les paiements promis.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [H] [T] affirme vivre dans le logement concerné avec sa fille de 23 ans, étudiante, sans toutefois en apporter la preuve. Elle indique rencontrer depuis plus de six mois des problèmes de santé ayant entraîné un arrêt maladie.
À la suite de cet arrêt, Madame [H] [T] a été licenciée le 6 octobre 2025 et s’est inscrite auprès de France Travail le 26 octobre 2025. Elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle ; elle déclare percevoir une allocation chômage de 13,34 € par jour, sans en apporter la preuve.
Par ailleurs, Madame [H] [T] ne justifie d’aucune démarche de relogement. Elle évoque un rendez-vous avec une association le 28 novembre, sans fournir de justificatif. De plus, un délai de 36 mois lui avait déjà été accordé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING dans son jugement du 13 février 2025. Ce délai était conditionné au paiement d’une mensualité supplémentaire de 150 € en plus du loyer, échéancier qui n’a pas été respecté.
Madame [T] ne justifie par ailleurs d’aucune démarche de recherche de logement.
Ces éléments ne permettent pas d’établir la bonne foi de Madame [H] [T], qui ne démontre ni disposer de revenus stables, ni avoir entrepris des démarches suffisantes pour rétablir sa situation. Tout délai supplémentaire ne ferait qu’aggraver la dette locative.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [H] [T] sollicite des délais de paiement, indiquant qu’elle serait en mesure de régler la moitié de sa dette dans la semaine suivant l’audience, puis l’autre moitié avant le 31 décembre 2025. Elle affirme avoir bénéficié d’une aide financière de sa famille et de ses amis, sans toutefois produire le moindre justificatif à l’appui de ces déclarations.
Elle soutient également être dans l’attente de la vente d’un bien immobilier situé en Chine, opération qui lui permettrait, selon elle, de disposer des fonds nécessaires pour apurer sa dette locative. Cependant, là encore, Madame [H] [T] ne fournit aucun élément probant pour étayer ses propos. En outre, sa situation administrative de réfugiée politique complexifie ses démarches à l’étranger, rendant cette perspective encore plus incertaine.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai, les délais demandés expirant par ailleurs avant le rendu du délibéré.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [H] [T].
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [T] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de délais de grâce d’expulsion et de délais de paiement formées par Madame [H] [T] ;
CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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