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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Janvier 2025
N° RG 24/01850 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHJX
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [T] en qualité de Tuteur de Madame [R] [T]
C/
S.A.R.L. PASSY-MUETTE IMMOBILIER, [V] [X]
Copies délivrées le :
A l’audience du 26 Novembre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDEUR
Madame [R] [T], placée sous le régime de tutuelle, résidant à la résidence ORPEA L'[Adresse 10] [Adresse 3]
représentée par son fils
Monsieur [Z] [T] en qualité de Tuteur
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Saida BENOUARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS
S.A.R.L. PASSY-MUETTE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume GOMIS de l’AARPI GOMIS & LACKER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1398
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires des 20 et 21 février 2024, M. [Z] [T], représentant sa mère, Mme [R] [T], en sa qualité de tuteur, a fait assigner devant ce tribunal M. [V] [X] et la société à responsabilité limitée à associé unique Passy-Muette immobilier aux fins essentiellement de voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [V] [X] et Mme [R] [T] portant sur un bien appartenant à celle-ci situé [Adresse 5], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], et d’obtenir le versement de la clause pénale ainsi que l’indemnisation d’un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [V] [X] demande au juge de la mise en état de :
à titre liminaire :
— rejeter la demande de nullité de ses conclusions d’incident formulée par M. [Z] [T],
à titre principal :
— déclarer irrecevable M. [Z] [T] en son action et ses demandes,
en conséquence,
— débouter M. [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Passy-Muette immobilier de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables M. [Z] [T] et Mme [R] [T] en leur action et leurs demandes,
en conséquence,
— débouter M. [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Passy-Muette immobilier de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Passy-Muette immobilier à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [T] aux dépens.
M. [X] conteste la nullité de ses conclusions d’incident, relevant que M. [T], qui a pu y répondre, n’a subi aucun grief. Il ajoute qu’aucun texte ne prévoit la nullité de conclusions d’incident.
Il fait par ailleurs valoir, sur le fondement des articles 31, 32 et 416 du code de procédure civile et 474 et 475 du code civil, qu’au regard de la première page et du dispositif de l’assignation, le demandeur à l’instance est M. [T] et non sa mère, Mme [T], ce alors même qu’il n’est pas propriétaire du bien, objet du compromis de vente, et qu’il n’a ainsi ni qualité, ni intérêt à agir. Il ajoute que Mme [T], qui était déjà sous tutelle au jour de la signature du compromis de vente, aurait dû être représentée par son tuteur lors de la conclusion de celui-ci, ce dont il résulte l’irrecevabilité de l’action de M. [T].
Encore, selon lui, les demandes de M. [T] étant irrecevables, celles de la société Passy-Muette immobilier, qui n’ont plus de cause, doivent être rejetées.
Enfin, il nie toute attitude dilatoire de sa part, estimant que son incident a permis la communication de l’ordonnance du juge des tutelles ayant autorisé la vente du bien, objet du compromis de vente.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, Mme [R] [T], représentée par son fils, M. [Z] [T], agissant en qualité de tuteur, demande au juge de la mise en état de :
à titre principal :
— prononcer la nullité des conclusions d’incident de M. [V] [X],
à titre subsidiaire :
— débouter M. [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] [X] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [X] en tous les dépens de l’instance ainsi qu’à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] prétend, sur le fondement des articles 15, 768, 114 et 117 du code de procédure civile, que les conclusions d’incident notifiées par M. [X] ne mentionnent aucun moyen de droit, ce qui l’empêche d’y répondre utilement et lui fait ainsi grief.
Elle ajoute, au regard des articles 31, 32, 411, 415 et 474 du code de procédure civile et 475 du code civil, que M. [T] la représente en sa qualité de tuteur, ce qui résulte de la première page et du dispositif de l’assignation ainsi que de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection l’ayant désigné. Elle indique encore, au visa des articles 467, 474, 496 et 505 du code civil, que son fils a signé le compromis de vente en sa qualité de tuteur, sa signature ayant été apposée à son nom à elle, rien n’obligeant son fils à apposer sa signature en son nom à lui, et que la question du véritable signataire de l’acte est simplement probatoire.
Enfin, elle soutient, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, que les moyens développés par M. [X] sont contradictoires et sans fondement et qu’ils procèdent d’une attitude dilatoire et de mauvaise foi, justifiant sa condamnation au paiement d’une amende civile.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Passy-Muette immobilier demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [V] [X] de ses fins de non-recevoir,
— condamner M. [V] [X] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [X] aux entiers dépens.
La société Passy-Muette immobilier relève qu’il résulte de la première page de l’assignation et du jugement désignant M. [T] en qualité de tuteur de sa mère que ce dernier a agi en cette qualité, conformément aux articles 496 et 504 du code civil. Elle ajoute que c’est ce dernier, représentant sa mère, qui a signé le compromis de vente, ce en vertu de l’autorisation qui lui avait été donnée par ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des conclusions d’incident notifiées par M. [V] [X]
L’article 789, 1°, du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 768, alinéa 1er, dudit code dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il convient de relever que la méconnaissance de l’article 15 du code de procédure civile, qui instaure une exigence temporelle dans la communication des écritures et pièces des parties, peut aboutir, en cas d’atteinte au principe du contradictoire, à ce que les éléments transmis tardivement soient écartés des débats et non pas annulés.
Aussi, aucun texte ne sanctionne par la nullité la violation des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, qui n’institue pas une formalité substantielle.
Il convient au surplus de constater que les conclusions d’incident notifiées par M. [X] précisent les moyens en fait et en droit sur lesquels sont fondées ses prétentions et que les défendeurs à l’incident ont ainsi pu y répondre.
En conséquence, il convient de débouter Mme [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des conclusions d’incident notifiées par M. [X].
2 – Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables l’action et les demandes de M. [Z] [T] et de Mme [R] [T]
L’article 789, 6°, du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il découle de ces dispositions que nul ne peut former de demande pour autrui.
Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L’article 416 dudit code précise que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
En vertu de l’article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la demande de M. [T] représentant, en sa qualité de tuteur, Mme [T].
Il convient à cet égard de rappeler qu’il n’y a aucune distinction entre une assignation délivrée à la demande d’une personne physique représentée par un tuteur et celle délivrée à la demande d’un tuteur représentant une personne physique, les deux expressions étant équivalentes.
Aussi, est versé aux débats le jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d'[Localité 9], par lequel M. [T] a été désigné en qualité de tuteur de Mme [T].
Il en résulte que Mme [T] est seule demanderesse à l’instance et que M. [T] a simplement une mission de représentation en sa qualité de tuteur.
Cette dernière a qualité et intérêt à solliciter du tribunal qu’il prononce la résolution de la vente qui serait intervenue entre elle et M. [X], ce qui n’est pas contesté.
Il convient sur ce point de préciser que l’éventuelle remise en cause de la validité du compromis de vente conclu entre les parties, dont il est prétendu qu’il vaudrait vente, n’est pas de nature à remettre en cause le droit d’agir de Mme [T] et que, relevant de la compétence du tribunal statuant au fond, elle peut seulement influer sur le bien-fondé de sa prétention.
Mme [T] n’a cependant ni qualité, ni intérêt à former les prétentions suivantes en faveur de M. [T], qui n’est d’ailleurs pas partie à l’instance :
— « ORDONNER à Monsieur [X] le versement intégral de la clause pénale, soit 40 000€ (QUARANTE MILLE EUROS) au profit de Monsieur [T] »,
— « CONDAMNER Monsieur [X] à la somme de 10.000 au titre du préjudice moral de Monsieur [T] ».
Elle ne peut utilement invoquer la formule figurant au dispositif de l’assignation, par laquelle elle demande au tribunal de « RECEVOIR Monsieur [T] tuteur de Madame [T] en ses demandes et les juger recevables et bien fondées », aux fins d’interprétation desdites prétentions.
En effet, cette formule, qui rappelle simplement la qualité de tuteur de M. [T] sans mentionner qu’il agit en tant que représentant de sa mère, n’est pas de nature à modifier le sens des prétentions qui sont rédigées au profit de M. [T] pris en son nom personnel, ce que confirment d’ailleurs les moyens développés dans la discussion de l’assignation.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] tendant à voir « ORDONNER à Monsieur [X] le versement intégral de la clause pénale, soit 40 000€ (QUARANTE MILLE EUROS) au profit de Monsieur [T] » et à voir « CONDAMNER Monsieur [X] à la somme de 10.000 au titre du préjudice moral de Monsieur [T] » et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] pour le surplus.
3 – Sur les demandes tendant au débouté des prétentions formées par M. [Z] [T] et par la société Passy-Muette immobilier
Il est constant que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur les demandes tendant au débouté des prétentions formées au fond, devant le tribunal, par M. [T], représentant, en sa qualité de tuteur, Mme [T], et par la société Passy-Muette immobilier.
En conséquence, lesdites demandes, qui émanent de M. [X], seront déclarées irrecevables.
4 – Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’une amende civile ne peut être prononcée que de la propre initiative du juge.
En tout état de cause, dès lors qu’il a partiellement prospéré, il ne peut être soutenu que l’incident aurait été soulevé de manière dilatoire ou abusive par M. [X].
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [X] au paiement d’une amende civile.
5 – Sur les frais de l’incident
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire, en application de l’article 696 du code de procédure civile, que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Il convient également de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE Mme [R] [T], représentée par M. [Z] [T], agissant en qualité de tuteur, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des conclusions d’incident notifiées par M. [V] [X],
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [R] [T], représentée par M. [Z] [T], agissant en qualité de tuteur, tendant à voir « ORDONNER à Monsieur [X] le versement intégral de la clause pénale, soit 40 000€ (QUARANTE MILLE EUROS) au profit de Monsieur [T] » et à voir « CONDAMNER Monsieur [X] à la somme de 10.000 au titre du préjudice moral de Monsieur [T] »,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [V] [X] tendant au débouté des prétentions formées au fond, devant le tribunal, par M. [Z] [T], représentant, en sa qualité de tuteur, Mme [R] [T], et par la société Passy-Muette immobilier,
DEBOUTE Mme [R] [T], représentée par M. [Z] [T], agissant en qualité de tuteur, de sa demande tendant à la condamnation de M. [V] [X] au paiement d’une amende civile,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les conclusions en demande en vue de leur actualisation au regard de la présente ordonnance : 4 février 2025,
— date limite pour les conclusions de l’ensemble des défendeurs : 29 avril 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 24 juin 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives de l’ensemble des défendeurs : 9 septembre 2025.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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