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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 févr. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4UX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Y] [R]
née le 22 Janvier 2003 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 18 Février 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 25 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente Madame [Y] [R], dûment avisée, assistée de Me Elisabeth RAMACKERS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Y] [R] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [K] en date du 18 février 2025 faisant état de : “Le contact avec la patiente s’est rapidement dégradé. Madame [R] est devenue hostile avec des vociférations et des menaces appuyées avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif nécessitant la mise en protection de la patiente mais aussi des autres patients. Le discours est interprétatif et empreint de convictions paralogiques dans un contexte plus large de personnalité impulsive et d’intolérance à la frustration. Madame [R] accepte un traitement anxiolytique qui pourra l’apaiser et une admission en chambre de soins intensifs permettra une meilleure contenance des troubles” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Y] [R] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [X] en date du 21 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 24 février 2025 le docteur [I] [F] indique: “Ce jour, le contact est laborieux. Elle présente une instabilité psychomotrice. L’humeur est labile avec une grande irritabilité. Le discours est désorganisé. Elle verbalise des idées délirantes de persécution centrées sur l’équipe soignante. Elle est convaincue que ses problèmes sont liés à son environnement et elle pense qu’elle est influencée et que sa vie est contrôlée. Elle ne verbalise pas d’activité hallucinatoire. Le mécanisme est essentiellement interprétatif. L’adhésion aux soins semble superficielle. La patiente fait des demandes utilitaires complètement inadaptées. Le sommeil est souvent précaire avec des difficultés d’endormissement, la maintenant dans un état de tension interne difficilement contenu” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Y] [R] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 27 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Février 2025
Le Greffier
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