Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 7 février 2024, n° 22/03494
TJ Bordeaux 7 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SARLU LA BORDELAISE CRR n'a pas justifié le retard dans l'exécution des travaux, et qu'elle est donc responsable de l'inexécution contractuelle.

  • Accepté
    Préjudice lié à la non-perception de loyers

    La cour a reconnu le préjudice subi par les demandeurs en raison de la non-perception des loyers, en tenant compte des circonstances de la location.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur et Madame R ont assigné la SARLU LA BORDELAISE CRR en justice pour manquement à ses obligations contractuelles. Ils demandent au tribunal de condamner la SARLU à les indemniser pour le préjudice subi. La SARLU, de son côté, demande le rejet des demandes des époux R et leur condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal constate que la SARLU a pris du retard dans l'exécution des travaux sans justifier de causes extérieures justifiant ce retard. Par conséquent, la SARLU est condamnée à payer aux époux R une somme en réparation du préjudice lié à la non-perception de loyers, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux R sont déboutés de leur demande d'indemnités de retard prévues au contrat. La SARLU est également condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 févr. 2024, n° 22/03494
Numéro(s) : 22/03494
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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