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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 févr. 2024, n° 22/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03494 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSP4
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
54Z
N° RG 22/03494
N° Portalis DBX6-W-B7G-WSP4
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[N] [R],
[G] [Y] épouse [R]
C/
SARLU LA BORDELAISE CRR
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Michèle PERRIERE
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 06 Décembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R]
né le 20 Février 1955 à [Localité 6] (PYRENEES-ORIENTALES)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Michèle PERRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Carole OBLIQUE de la SELAS VORLEX, du barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame [G] [Y] épouse [R]
née le 11 Juin 1956 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Michèle PERRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Carole OBLIQUE de la SELAS VORLEX, du barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
N° RG 22/03494 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSP4
DEFENDERESSE
SARLU LA BORDELAISE CRR exerçant sous le nom commercial LA BORDELAISE DE CONSTRUCTION RENOVATION REHABILITATION
Chez AWGELYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*******************************
Monsieur [N] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] sont membres de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE HOTEL LE V qui regroupe les propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], résidence de tourisme. Monsieur et Madame [R] sont co propriétaires du lot n°30 de cet immeuble ainsi que d’une fraction des parties communes.
Suite à l’approbation de l’Assemblée générale du 14 novembre 2016, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE HOTEL LE V a confié à la SARLU LA BORDELAISE CRR en qualité de contractant général des travaux de restauration des lots de co propriété de l’immeuble.
Le contrat de marché de travaux, qui ne comporte pas de date, prévoyait un délai de 24 mois a compter du lendemain de l’ordre de service pour l’exécution des travaux. Le maître d’œuvre et la SARLU LA BORDELAISE CRR ont signé l’ordre de service pour exécuter le lot maçonnerie, électricité et plomberie le 27 septembre 2017.
Aucune réception des travaux n’est à ce jour intervenue.
Par acte en date du 3 mai 2022, Monsieur [N] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARLU LA BORDELAISE CRR aux fins de la voir condamnée à l’indemniser d’un préjudice pour manquement à ses obligations contractuelles.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022 , Monsieur [N] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R], demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1l34(anc.), 1147 (anc.) 1165 (anc.) et subsidiairement 1382 (anc.) du code civil,
Juger que la SARLU LA BORDELAISE CRR a manqué a ses obligations contractuelles,
Juger que ces manquements contractuels occasionnent des préjudices aux époux [R],
En conséquence,
La condamner aux sommes suivantes assorties des intérêts an taux légal à compter des présentes :
— 5.388,81 euros an titre des indemnités de retard
N° RG 22/03494 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSP4
— 24663,60 HT euros au titre des loyers non perçus (somme a parfaire),
Ordonner la capitalisation des intérêts,
La condamner aux entiers dépens confonnement aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’a la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société LA BORDELAISE CRR, S.A.R.L, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
REJETER les demandes des époux [R].
CONDAMNER les époux [R] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est envoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2023
MOTIFS :
Sur le fond :
L’article 1103 du Code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Le professionnel, débitrice d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère constitutive de force majeure, ou de l’une des causes contractuellement prévues et énoncées.
Le contrat de marche de travaux comporte la clause suivante : « en cas de dépassement du délai visé ci-dessus, il est fait application d’une pénalité de 1/I000éme du marche par jour de retard calendaire, sans mise en demeure préalable et sur simple constatation dudit retard. L ensemble des pénalités ne pouvant excéder 5% du marché ».
En l’espèce, le contrat de marche de travaux, non daté, prévoyait un délai de 24 mois a compter du lendemain de l’ordre de service pour l’exécution des travaux. L’ordre de service pour exécuter le lot maçonnerie, électricité et plomberie a été signé le 27 septembre 2017. Il ressort en outre du procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association du 9 mars 2020 que les travaux auraient débuté le 27 février 2017.
Il n’est pas contesté qu’aucune réception des travaux n’est à ce jour intervenue.
Le contrat de marche de travaux prévoit que les délais sont augmentés « de la période de préparation d’un mois, des jours d’intempéries, de la période nécessaires pour l’exécution de travaux modificatifs ou supplémentaires sollicités par le maître de l’ouvrage et de toutes causes étrangères au Contractant général et ce compris la défaillance d’un de ses sous-traitants faisant l’objet d’une décision de redressement ou de liquidation judiciaire ».
En premier lieu, peu importe que ce soit l’architecte maître d’œuvre qui ait déterminé le temps nécessaire à la réalisation des travaux, la SARLU LA BORDELAISE CRR étant tenu par le délai qu’elle a elle-même contractuellement fixée.
La SARLU LA BORDELAISE CRR fait également valoir qu’un avenant de travaux a été signé le 2 janvier 2018. Il est exact qu’un avenant a été signé à cette date pour « ajuster le budget restauration des travaux suite à l’adhésion de nouveaux membres de l’association HOTEL LE V ainsi qu’à la nouvelle répartition suite à la création de terrasses et de l’aménagement d’un espace bien être ». Cependant cet avenant, qui prévoit par ailleurs une diminution de 70 468,34 euros du coût du marché, prévoit pour le surplus que toutes les conditions du contrat sont inchangées. Il ne justifie ainsi en aucun cas d’un retard pris dans l’avancement des travaux.
La SARLU LA BORDELAISE CRR fait en outre valoir qu’elle a été confrontée à un cumul d’intempéries à hauteur de 111 jours au 7 décembre 2021. Elle produit à l’appui un mail du 7 décembre 2021 adressé par le service clients Angelys Group à « Monsieur X » dans le cadre de « l’opération Hôtel le V ». Le mail fait état d’une ouverture de chantier au mois de mars 2018, puis d’un retard de 111 jours de cumul d’intempérie de mars 2018 au jour de sa rédaction. Cependant, un simple mail, adressé à une personne inconnue, qui n’émane pas du maitre d’œuvre et n’est corroborée par aucune pièce qui attesterait de la réalité des intempéries, est insuffisant à caractériser celles-ci et à justifier d’un retard de chantier dû à des jours d’intempérie.
La SARLU LA BORDELAISE CRR fait valoir de surcroit qu’elle a été confrontée à l’arrêt du chantier compte tenu de la survenance de l’épidémie de COVID 19. Hormis le mail susvisé qui mentionne « la crise sanitaire et notamment le confinement ayant pris effet du 17 mars 2020 au 11 mai 2021 a suspendu les travaux dans sa totalité. Malgré que le chantier est ( sic ) repris à la suite du dé confinement, il a toujours été précisé que les mesures strictes imposées par l’OPPBTP ont nettement ralenti le rythme normal des travaux. En effet le nombre d’ouvriers a été, au moins, divisé par deux afin de respecter les mesures imposées et pour protéger la santé de chaque intervenant sur l’opération », aucune autre pièce n’est produite à l’appui de ces affirmations et ne justifie que le chantier a été à l’arrêt à cette période alors que ce simple mail adressé à une personne inconnue, qui n’émane pas du maitre d’œuvre est insuffisant à établir un arrêt ou un ralentissement du chantier. Le retard n’est donc pas non plus justifié de ce fait par une cause étrangère constitutive de force majeure, ou par l’une des causes contractuellement prévues et énoncées.
N° RG 22/03494 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WSP4
La SARLU LA BORDELAISE CRR fait en outre valoir qu’elle a rencontré des difficultés avec certaines entreprises intervenantes, la société SOHCOM en charge du lot plomberie qui aurait abandonné le chantier sur lequel de nombreuses malfaçons auraient été constatées et la société IDEX ENERGIES qui aurait aussi commis de nombreuses malfaçons. Elle produit à l’appui de ses affirmations deux constats d’huissier en date des 15 juillet 2020 et 9 décembre 2020. Quand bien même l’abandon de chantier serait avéré, elle ne produit aucun élément, notamment dans ses rapports avec la société SOHCOM permettant de savoir précisément à quelle date l’abandon de chantier serait intervenu et combien de temps il a fallu pour remplacer la société, permettant de calculer un retard dans l’exécution des travaux. Les malfaçons, à les supposer avérées, ne constituent pas non plus une cause de retard contractuellement prévue ni un cas de force majeure qui exonérerait l’entreprise générale de sa responsabilité.
Enfin, des retards invoqués de paiements de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE HOTEL LE V et d’un membre de l’association ne constituent pas des causes justificatives d’un retard de chantier, le simple mail de la société ANGELYS GROUP en faisant état étant insuffisant à les prouver et à démontrer en quoi dans son principe et dans son quantum, cela justifierait le retard.
Au final, aucun élément ne vient justifier le retard pris par la SARLU LA BORDELAISE CRR, que ce soit une cause étrangère constitutive de force majeure, ou l’une des causes contractuellement prévues et énoncées, et elle sera tenue à réparation du préjudice résultant de son inexécution contractuelle.
Sur le préjudice :
Monsieur et Madame [R] réclament une somme de 5388, 81 euros au titre des indemnités de retard. Cependant, le contrat de marché de travaux a été signé entre l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE HOTEL LE V et la SARLU LA BORDELAISE CRR et il est prévue qu’en cas de retard ces indemnités soit payées à l’Association et non aux co propriétaires.
Si Monsieur et Madame [R] font valoir que suivant les dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 « tout copropriétaire peut néanmoins exercer seules les actions concernant la propriété on la jouissance de son. Lot, à charge d’en informer le syndic », cela n’est pas le cas ici.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande tendant à se voir octroyer une part des pénalités de retard prévues au contrat.
S’agissant d’un préjudice au titre des loyers non perçus, Monsieur et Madame [R] produisent un bail commercial conclu avec la société Hôtel Place de la victoire le 30 septembre 2016 pour une durée de 11 années pour le studio numéro 30 de la résidence hôtelière dont la prise d’effet devait intervenir 30 jours après l’achèvement des travaux de rénovation de l’hôtel pour un loyer annuel de 7 956 € HT, la société Angelys Immo étant intervenue à l’acte en qualité de caution.
En prenant en considération l’ordre de service du 27 septembre 2017, la prise d’effet du bail aurait du intervenir en novembre 2019. Le studio aurait pu ainsi être loué depuis 4 ans et 2 mois, soit pour une somme totale de 33 150 euros. S’agissant de la location d’un meublé dans une résidence de tourisme située dans une ville et un secteur particulièrement touristique, il y a lieu d’accorder la somme de 24 663, 60 euros HT demandée en réparation de ce préjudice, qui portera intérêt aux taux légal à compter de la date des conclusions du 3 novembre 2022 en application de l’article 1231-7 du code civil et avec capitalisation des intérêts.
Sur les demandes annexes :
La SARLU LA BORDELAISE CRR, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1500 euros sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la SARLU LA BORDELAISE CRR à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] la somme de 24 663, 60 euros HT en réparation du préjudice lié à la non perception de loyers, avec intérêts aux taux légal à compter du 3 novembre 2022 et capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la SARLU LA BORDELAISE CRR à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [N] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SARLU LA BORDELAISE CRR aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, le Président, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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