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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 18 août 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 3]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/00156
JUGEMENT
du
18 Août 2025
88H
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GA6I
SA [9]
C/
[H] [X]
Le :
copies exécutoires
à Me Patrick HOEPFFNER
à
copies certifiées conformes
à Me Patrick HOEPFFNER
à Monsieur [H] [X],
JUGEMENT du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le lundi 30 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, juge au tribunal de proximité, assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
SA [9]
SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
Dont le siège social est [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
DEMANDERESSE représentée par Me Christian NAUX, membre de la SELARL d’avocats interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, substitué par Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [H] [X],
demeurant anciennement [Adresse 11] et désormais [Adresse 4]
DEFENDEUR non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [X] a occupé un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 8].
La SA [9] est chargée d’assurer la distribution de l’électricité sur la commune de [Localité 7] et d’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau.
Invoquant une consommation sur la période du 18 janvier 2022 au 17 avril 2023 sans souscription d’un contrat, la SA [9] a adressé à monsieur [H] [X] un bordereau de consommation sur la période d’un montant de 5.920,69 € TTC suivant courrier recommandé du 24 avril 2023.
Par courrier du 24 mai 2023, il lui était envoyé une facture correspondant à ce montant.
En l’absence de règlement, la SA [9] a mandaté la SELARL [12], qui malgré ses courriers des 11 août et 27 septembre 2023, n’est pas parvenue à recouvrer la somme sollicitée.
Suivant exploit de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SA [9] a fait délivrer assignation à monsieur [H] [X] devant le tribunal de proximité de Cognac au visa des articles 1240, 1241 et 1303 du code civil aux fins de voir :
“Condamner monsieur [X] à lui verser la somme de 5.920,69 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts ;
Condamner monsieur [X] à payer à la société [9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 où elle a été retenue.
Monsieur [H] [X], cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 18 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi par la SA [9] qu’elle est chargée de la distribution d’énergie sur la commune de [Localité 7].
Il ressort du bordereau des consommations la délivrance d’électricité au point de livraison 15144138924488 correspondant à l’adresse de monsieur [H] [X], [Adresse 10] à [Localité 7].
Ce dernier ne conteste pas avoir résidé à cette adresse soutenant dans un premier courrier daté du 17 septembre 2023 n’avoir ouvert un compteur qu’à partir du 17 avril 2023 avant dans un second courrier du 14 octobre 2023 d’imputer la consommation à un voisin sans pour autant l’établir.
À l’inverse, il est démontré la consommation d’électricité sur la période du 18 janvier 2022 au 17 avril 2023 à l’adresse où résidait monsieur [H] [X] sans avoir souscrit d’abonnement.
Dès lors, il est caractérisé une utilisation frauduleuse de l’énergie engageant la responsabilité de monsieur [H] [X] l’obligeant à rembourser l’électricité consommée.
Il sera fait à la demande indemnitaire à hauteur de 5.920,69 euros TTC correspondant à la consommation sur la période du 18 janvier 2022 au 17 avril 2023. Cette condamnation sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Succombant, monsieur [H] [X] sera tenu aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA [9] sollicite également une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Même s’il est constant qu’elle a engagé des frais pour faire valoir ses prétentions, elle ne produit aucun justificatif.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [H] [X] à payer à la SA [9], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.920,69 euros (cinq mille neuf cent vingt euros et soixante neuf centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [H] [X] à payer à la SA [9], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par S. GALLEGO, président, et S. TASSEAU, greffier.
Le GREFFIER PRÉSIDENT
S. TASSEAU S. GALLEGO
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