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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/11620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/11620 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CLV
Minute : 26/00127
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [X] [B]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES GIL
Copie certifiée conforme :
Monsieur [X] [B]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2024, la société LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [X] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 31300 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,83% remboursable en 72 mensualités s’élevant à 534,12 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée en date du 27 décembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [X] [B] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée en date du 6 février 2025, la société LA BANQUE POSTALE a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la société LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
À titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 6 février 2025,À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, Condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 35606,94 euros, avec intérêts au taux de 6,83% l’an à compter du 6 février 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins,Rejeter toute demande de délais de paiement,Condamner Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la société LA BANQUE POSTALE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [X] [B] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 10 juillet 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [X] [B], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société LA BANQUE POSTALE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances sans mise en demeure préalable de régler la ou les échéances impayées ou sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur manifestée par un défaut de paiement des sommes dues durant huit jours, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause, qui ne prévoit ni mise en demeure, ni délai pour en apurer les causes, est abusive et doit en conséquence être réputée non écrite.
En conséquence, la déchéance du terme ne pouvait valablement être prononcée par la société demanderesse.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Le contrat de prêt étant un contrat à exécution successive, la sanction de son inexécution constitue une résolution et non une résiliation.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis l’origine du contrat, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 13 avril 2024, à effet au jour de l’assignation.
Sur les sommes dues
Il ressort des dispositions de l’article 1229 du code civil que la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées.
Le décompte établissant qu’aucune somme n’a été payée par l’emprunteur, il convient de condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 31300 euros.
La résolution mettant fin au contrat, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Le prêteur, malgré la mise en œuvre irrégulière de la déchéance du terme, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 6,83 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction résultant de la mise en œuvre abusive de la clause de déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En l’espèce, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LA BANQUE POSTALE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 30 mars 2024 entre la société LA BANQUE POSTALE et Monsieur [X] [B], à effet au 30 octobre 2025
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de trente-et-un mille trois cents euros (31300 euros), avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 octobre 2025,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Page
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens,
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11620 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CLV
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [X] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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