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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRAVENTES, S.A.S. STGL ENTREPRISE, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 13 ], l' ASSOCIATION c/ SA ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. ETUDES CONCEPTION COORDINATION ( E2C ), prise en sa qualité d'assureur de la société CONCEPT CHARPENTE, GENERALE DU BATIMENT, S.A. TOP LOISIRS, SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur de la société TOP LOISIRS |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2G4
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 13]
représenté par son Syndic, la société CENTRAVENTES, représenté par son Gérant en exercice, Monsieur [L],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représenté par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
SA ABEILLE IARD & SANTE
es qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur de la société TOP LOISIRS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE, et Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
SA AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société CONCEPT CHARPENTE
prise en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT CHARPENTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. ETUDES CONCEPTION COORDINATION (E2C)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. TOP LOISIRS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. STGL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne CHEMITHE, Magistrat placée par ordonnance en date du 25 juin 2025 de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Anne CHEMITHE, assistée de Aude WERTHEIMER.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile;
Par exploits de commissaire de justice en date des 26 et 27 mai ainsi que des 2 et 3 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a assigné, selon la procédure de référés, la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur de la société TOP LOISIRS, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CONCEPT CHARPENTE, la SAS ETUDES CONCEPTION COORDINATION, la SA TOP LOISIRS et la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BÂTIMENT devant le Président du Tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir :
— ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira concernant les
désordres et non-conformités dénoncés dans la présente assignation, avec pour mission :
1. Se faire remettre tous documents utiles, et notamment les polices d’assurance des constructeurs ;
2. Se rendre sur les lieux et examiner les désordres allégués dans la présente assignation et les pièces versées aux débats, les décrire et préciser les dates d’achèvement et de réception des travaux ;
3. Préciser pour chaque désordre constaté s’il constitue une non-conformité ou
une malfaçon :
. s’il était apparent ou non lors de la réception ;
. s’il a fait l’objet de réserves ;
. s’il constitue un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;
. s’il affecte un élément faisant indissociablement corps avec l’ouvrage.
4. Indiquer la cause des désordres constatés en précisant à qui les fautes
relevées sont imputables ;
5. Indiquer les travaux de réfection nécessaires et en chiffrer le coût ; préciser
s’il y a des travaux urgents à réaliser et autoriser le demandeur à les faire exécuter à ses frais avancés, par les entreprises de son choix ;
6. Donner tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis tant du fait des désordres que de leur réfection
7. Recueillir les dires et observations des parties sur ses pré-conclusions.
— ordonner la communication, par les sociétés TOP LOISIRS, ETUDES CONCEPTION COORDINATION et STGL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT des conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance décennale et responsabilité civile pour les années 2015, 2018, 2023 et 2024 dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard.
— ordonner la communication, par la société ABEILLE IARD & SANTE du compte-rendu de réunion d’expertise dommages-ouvrage faisant suite à la
réunion du 22 mai 2024 organisée par le cabinet STELLIANT dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] DU [Adresse 14] fait valoir que la résidence [Adresse 13] est située [Adresse 16] [Localité 9]. La société TOP LOISIRS était le promoteur de cet immeuble.
Le demandeur explique que la société STGL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT avait la mission d’entreprise générale sur le chantier. Le lot charpente/ couverture/ zinguerie et bardage a été sous traité à la société SARL CONCEPT CHARPENTE.
Il soutient que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 septembre 2016. Des désordres de type infiltrations ont été dénoncés par le syndicat des copropriétaires dés 2018 auprés de la compagnie AVIVA Assurances (désormais ABEILLE IARD et SANTE) assureur dommages ouvrages et ont fait l’objet de plusieurs expertises amiables. Si plusieurs prises en charge des travaux de réparation ont été formalisées par la société d’assurance AVIVA ASSURANCES le 19 avril 2019, le syndicat des copropriétaires affirme que les désordres sont réapparus et ont donné lieu à de nouvelles déclarations de sinistre. Il est précisé que des mesures conservatoires ont du être prises notamment via l’installation d’une bâche en toiture au regard des défauts d’étanchéité repérés.
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires revendique toujours l’existence de désordres d’infiltrations au niveau notamment de la toiture. Il déclare que la société ABEILLE IARD & SANTE a conclu que la matérialité du désordre n’était pas constatée et que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être recherchée, position contestée par le Syndicat des copropriétaires qui a par ailleurs refusé le montant de certaines indemnisations.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que la toiture est toujours bâchée et que le compte-rendu de la dernière expertise en date du 22 mai 2024 ne lui a toujours pas été communiqué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, puis renvoyée aux fins d’échanges de conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience du 4 septembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont déposé leur dossier s’en rapportant à leurs dernières écritures.
Le syndicat des copropriétaires LES FERMES DU MONTENVERS [Adresse 4] ont maintenu leurs demandes initiales, excepté s’agissant de la demande de condamnation sous astreinte formulée auprés de l’assureur DO ABEILLE IARD et SANTE. Il a précisé que l’expert devait être choisi en qualité de spécialiste des toitures de montagne.
Par dernières conclusions soutenues oralement, la SA AXA FRANCE IARD émet des protestations et réserves.
Par dernières conclusions soutenues oralement, la SA ABEILLE IARD & SANTE émet des protestations et réserves et sollicite le rejet des demandes de communication de pièces sous astreinte.
Par dernières conclusions soutenues oralement, la SAS ETUDES CONCEPTION COORDINATION émet des protestations et réserves et sollicite le rejet des demandes de communication les considérant sans objet.
Par dernières conclusions soutenues oralement, la SA TOP LOISIR émet des protestations et réserves et sollicite le rejet des demandes de communication.
Par dernières conclusions soutenues oralement, la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BÂTIMENT émet des protestations et réserves et sollicite le rejet des demandes de communication, ces dernières ayant été versées au débat.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le Syndicat des copropriétaires LES FERMES DU [Adresse 14] verse au débat:
— le procès-verbal de réception avec réserves
— les rapports d’expertise
— les propositions de prise en charge par les assureurs
Il ressort de ces éléments que le Syndicat des copropriétaires LES FERMES DU [Adresse 14] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CONCEPT CHARPENTE (lot charpente/ couverture/ zinguerie et bardage), la SAS ETUDES CONCEPTION COORDINATION ( maître d’œuvre d’exécution), la SA TOP LOISIR (promoteur) et la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BÂTIMENT (en charge de la mission d’entreprise générale sur le chantier).
Cette mesure d’expertise permettra d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
B) Sur la demande de communication
Le Syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
— ordonner la communication, par les sociétés TOP LOISIRS, ETUDES CONCEPTION COORDINATION et STGL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT des conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance décennale et responsabilité civile pour les années 2015, 2018, 2023 et 2024 dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard.
— ordonner la communication, par la société ABEILLE IARD & SANTE du compte-rendu de réunion d’expertise dommages-ouvrage faisant suite à la
réunion du 22 mai 2024 organisée par le cabinet STELLIANT dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard.
La société STGL soutient qu’elle a versé les documents demandés. Elle a en effet versé les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la société GAN pour l’année 2015, les conditions particulières et générales de la société ALLIANZ pour l’année 2018 ainsi que les conditions particulières et générales de la SMA pour les années 2023 et 2024.
Pour sa part, la SAS ETUDES CONCEPTION COORDINATION verse ses attestations d’assurances pour 2015, 2018, 2023 et 2024 ainsi que les conditions générales et particulières.
La société TOP LOISIR verse au débat les conditions générales et particulières du contrat d’assurance “construction globale chantier”.
Concernant la demande relative à la communication du rapport d’expertise, la société ABEILLE IARD fait valoir que suite à la déclaration de sinistre du 23 juin 2023, elle a adopté une position de non garantie le 21 août 2023, qu’elle a sollicité du cabinet STELLIANT afin qu’il conduise des investigations, lesquelles ont été réalisées le 22 mai 2024 mais dont le rapport n’a pas été dressé. Elle demande que le Syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande.
Cependant, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires a renoncé oralement à cette prétention lors de l’audience de référé du 4 septembre 2025.
Sur ce,
Il convient de constater que les sociétés STGL, SAS ETUDES CONCEPTION COORDINATION et TOP LOISIR ont transmis les documents sollicités, de sorte que la demande de communication sous astreinte sera rejetée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13].
PAR CES MOTIFS
Anne CHEMITHE, Vice-Présidente placée par ordonnance en date du 25 juin 2025 de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8] statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prend acte des réserves et protestations émises par la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur de la société TOP LOISIRS, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CONCEPT CHARPENTE, la SAS ETUDES CONCEPTION COORDINATION, la SA TOP LOISIRS et la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BÂTIMENT ;
Ordonne une mesure d’expertise au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur de la société TOP LOISIRS, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CONCEPT CHARPENTE, la SAS ETUDES CONCEPTION COORDINATION, la SA TOP LOISIRS et la SAS ENTREPRISE GENERALE DU BÂTIMENT ;
Commet pour y procéder Madame [M] [C], [Adresse 6], expert près la Cour d’Appel de [Localité 8] ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
1. Se faire remettre tous documents utiles, et notamment les polices d’assurance des constructeurs ;
2. Se rendre sur les lieux et examiner les désordres allégués dans la présente assignation et les pièces versées aux débats, les décrire et préciser les dates d’achèvement et de réception des travaux ;
3. Préciser pour chaque désordre constaté s’il constitue une non-conformité ou
une malfaçon :
. s’il était apparent ou non lors de la réception ;
. s’il a fait l’objet de réserves ;
. s’il constitue un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;
. s’il affecte un élément faisant indissociablement corps avec l’ouvrage.
4. Indiquer la cause des désordres constatés en précisant à qui les fautes
relevées sont imputables ;
5. Indiquer les travaux de réfection nécessaires et en chiffrer le coût ; préciser
s’il y a des travaux urgents à réaliser et autoriser le demandeur à les faire exécuter à ses frais avancés, par les entreprises de son choix ;
6. Donner tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis tant du fait des désordres que de leur réfection
7. Recueillir les dires et observations des parties sur ses pré-conclusions.
Dit que l’expert déposera un rapport définitif le 30 septembre 2023 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile ;
Dire et juger qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] FERMES DU [Adresse 14] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de TROIS MILLE (3 000) euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 2 décembre 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que le Commissaire de justice devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant ;
Rejette la demande de communication sous astreintes des conditions générales et particulières des contrats d’assurance de responsabilité civile et décennale des sociétés TOP LOISIRS, ETUDES CONCEPTION COORDINATION et STGL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ;
Constate que la demande de communication sous astreinte par la société ABEILLE IARD et SANTE du rapport d’expetise dommages-ouvrages en date du 22 mai 2024 du cabinet Stellant n’est plus formulée par le Syndicat des copropriétaires LES FERMES DU MONTENVERS [Adresse 4] ;
Laisse les dépens à la charge le Syndicat des copropriétaires LES FERMES DU [Adresse 14] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Aude WERTHEIMER Anne CHEMITHE
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