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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° RG 24/00631
N° Portalis DBX2-W-B7I-KUDD
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [13]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [13]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
(salariée : Mme [H] [N])
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOBYLECKI , avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [I], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [T] [U], en date du 05 Juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE , greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [6] ([10] ou caisse) a notifié à Madame [H] [N] une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail survenu le 19 septembre 2022, en qualité de salariée de la société [13], sur la base du certificat médical initial établi le même jour mentionnant : « suite effort de traction suivi d’un trauma direct de l’épaule gauche – impotence fonctionnelle douleur ».
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [H] [N] au 22 août 2023 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 14 % en ce inclus un taux socioprofessionnel de 4 % correspondant à des : « séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche, chez une gauchère, à type de troubles algo- fonctionnelles d’intensité modérée à importante sur état antérieur dégénératif ».
Par courrier en date du 20 février 2024, la [6] a notifié à la société [13] un taux d’incapacité permanente dont reste atteinte Madame [H] [N] fixé à 14 %.
Par courrier en date du 18 avril 2024, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie afin de contester le taux.
Celle-ci a rendu une décision explicite de rejet en sa séance en date du 17 juillet 2024 notifiée à la société [13] le même jour.
Par requête en date du 13 août 2024, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est – expressément référée, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
— à titre principal :
déclarer son recours recevable ;infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 juillet 2024 dire que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [H] [N] au titre de son accident du travail du 19 septembre 2022 doit être fixé à 0 % ;- à titre subsidiaire :
dire que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [H] [N] au titre de son accident du travail du 19 septembre 2022 doit être fixé à 5 % sans majoration socioprofessionnelle, dans les rapports entre la caisse et la société ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— à défaut et avant-dire droit :
ordonner une expertise médicale judiciaire à la charge de la [6] afin de vérifier le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 14 % ;
— à titre très subsidiaire :
dire que le taux attribué à Madame [H] [N] doit être ramené à 7 % dont 2 % au titre du taux socioprofessionnel dans les rapports entre la société et la caisse et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
en tout état de cause ,
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin que soit débattu l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle ;réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué débouter la [10] de toutes ses demandes ;condamner la [10] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir à titre principal que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [H] [N] au titre de son accident du travail du 19 septembre 2022 et déterminant sa rente, a été fixé par la [6] en tenant compte du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant être exclu au profit du seul préjudice professionnel, dont la salariée ne justifie pas, de sorte que le taux d’incapacité permanente doit être ramené à 0 %.
A titre subsidiaire, elle relève que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [N] a été surévalué, le médecin conseil qu’elle a mandaté considère que celui-ci ne saurait dépasser le taux de 5 %.
À titre très subsidiaire, elle estime qu’à minima, le rapport de son médecin conseil constitue un commencement de preuve qui la rend légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée la [11], demande au tribunal de :
déclarer opposable à la société [13] la décision attributive en date du 20 février 2024 fixant à 14 % le taux d’incapacité de Madame [H] [N] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 19 septembre 2022 ;confirmer la décision de la [8] du 17 juillet 2024 notifiée le même jour à la société confirmant le taux d’incapacité opposable à la société à 14 % en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 19 septembre 2022 ;
débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient substantiellement que la rente d’incapacité est évaluée en tenant compte de l’état physique de l’assurée et du salaire perçu par celle-ci qui est réputée indemniser forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gains futurs.
Elle soutient que le taux d’incapacité permanente fixé à 14 % est en conformité avec les préconisations du barème d’indemnisation existant en la matière, ce au regard des séquelles résultant de l’accident du travail du 19 septembre 2022 dont a été victime Madame [H] [N].
Elle conclut que la société [13] n’apporte aucun commencement de preuve de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’expertise ou de consultation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ".
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 2 septembre 2016 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Précisément, le point 3 de la partie II du barème indicatif d’invalidité accident du travail, relatif aux infirmités antérieures prévoit que :
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle ".
En l’espèce, le médecin conseil près la [6] a retenu un taux d’incapacité partielle permanente de 14 % en ce compris à taux professionnel fixé à 4 % des suites de l’accident du travail survenu le 19 septembre 2022 et la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Il résulte de la notification dudit taux à la société par la caisse le constat de : « séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche, chez une gauchère, à type de troubles algo- fonctionnelles d’intensité modérée à importante sur état antérieur dégénératif ».
Il résulte de cet avis que le médecin conseil a évalué la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, constituant une appréciation médicale nécessaire à l’évaluation forfaitaire des conséquences professionnelles résultant des séquelles présentées par Madame [H] [N].
Toutefois, il convient de relever que le médecin-conseil ne mentionne pas expressément l’existence de répercussions desdites séquelles sur la vie courante de Madame [H] [N]. Ainsi, seule l’appréciation des conséquences physiques et psychiques des séquelles et leurs répercussions professionnelles ont été prises en compte.
Il ressort du rapport du médecin consultant de l’employeur, le Docteur [F], basé sur l’étude des éléments concrets du dossier de Madame [H] [N], que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée ne saurait dépasser 5 % pour les motifs suivants : un état antérieur connu, constitué par une tendinopathie calcifiante, sans information quant à la nature de cette tendinopathie, ne permettant pas d’apprécier l’aggravation éventuelle de l’état antérieur du fait de l’accident déclaré, une tendinopathie simple du supra épineux, justifiant un traitement médical sans complication évolutive documentée, une étude de la seule mobilité active de l’épaule de l’assurée, sans prise en compte que celle-ci est diminuée de façon relative compte tenu d’une surcharge pondérale présentée, et que tous les mouvements de l’épaule dominante ne sont pas limités, notamment les mouvements de rétropulsion et de rotations externes qui sont symétriques au côté opposé, et ce sans amyotrophie qui témoignerait d’une sous-utilisation du membre concerné, qu’il s’agirait ainsi d’une dolarisation de l’état antérieur et d’une périarthrite douloureuse séquellaire.
Il résulte de ce rapport qui s’appuie sur des éléments concrets du dossier médical de l’assurée l’existence d’une divergence d’appréciation entre le médecin conseil de l’employeur, notamment sur la limitation des mouvements et leurs conséquences, et le médecin-conseil de la [10].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un doute sérieux sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [N] fixé par la caisse.
Ainsi, la demanderesse apporte un commencement de preuve susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [N] retenu par la caisse, et de nature à légitimer le prononcé d’une consultation médicale sur pièces.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’une consultation médicale sur pièces aux fins de détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [N].
Dans l’attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’action en justice de la société [13] ;
Avant dire droit ,
ORDONNE une mesure de consultation médiale sur pièces hors de la présence de Madame [H] [N] ;
DESIGNE, pour y procéder, le Docteur [Z] [D] ;
Avec pour mission de :
— prêter serment d’ « apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience »;
— prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
— convoquer la [6] et la société [13] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
POUR :
— décrire les séquelles présentées par Madame [H] [N] résultant de l’accident du travail survenu le 19 septembre 2022 à la date de consolidation fixée au 23 août 2023 ;
— dire s’il existait un état antérieur connu, et s’il a été aggravé par l’accident du travail survenu le 19 septembre 2022 ;
— dire le taux d’incapacité médicale de Madame [H] [N] au regard du barème indicatif applicable pour les accidents du travail ;
— donner les éléments médicaux utiles à la juridiction de nature à permettre à celle-ci de caractériser le cas échéant une incidence professionnelle ;
— faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [9] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 26 novembre 2025 à 10h00
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026 à 09h00;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 12] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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