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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MNB CUISINES SOUS L' ENSEIGNE SCHMIDT |
|---|
Texte intégral
Du 02 mai 2025
50B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EFI
S.A.S. MNB CUISINES SOUS L’ENSEIGNE SCHMIDT
C/
[X] [R]
— copies exécutoires délivrées à
SAS MNB CUISINE SOUS L’ENSEIGNE SCHMIDT
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A.S. MNB CUISINES SOUS L’ENSEIGNE SCHMIDT
RCS [Localité 6] 487622235
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [K], directeur commercial
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le 05 Janvier 1959 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, la SAS MNB CUISINES exerçant sous l’enseigne SCHMIDT a assigné M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [X] [R] au paiement de la somme de 8 865,97 € au titre de la facture du 6 décembre 2022 et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, ladite demande étant pas parfaire au jour d’audience ;Condamner M. [X] [R] au paiement de la somme de 800 € titre des dommages et intérêts ;Condamner M. [X] [R] à payer la somme de 800 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [X] [R] dépens de la procédure comprenant notamment la sommation de payer.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représentée par son directeur commercial M. [U] [K], la SAS MNB CUISINES exerçant sous l’enseigne SCHMIDT maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose que le 16 septembre 2022 elle a édité un bon de commande de cuisine qui a été signé par M. [X] [R] pour un montant total de 12 655,89 €. M. [X] [R] s’est acquitté d’un acompte sur fourniture. La facture établie le 6 décembre 2022 d’un montant de 8 859,12 € est restée impayée malgré plusieurs relances et une sommation de payer datée du 15 novembre 2024.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1217 et suivants du code civil, elle sollicite notamment le paiement du solde impayé.
En défense, M. [X] [R] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [X] [R] régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la SAS MNB CUISINES exerçant sous l’enseigne SCHMIDT.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article 1217, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la SAS MNB CUISINES exerçant sous l’enseigne SCHMIDT verse aux débats un bon de commande n° 22GA 1 2044 du 16 septembre 2022 11h08 établi au nom de M. [X] [R] demeurant [Adresse 1] à [Localité 8] édité dans le magasin SCHMIDT SAINTE EULALIE. Un relevé des cotes est prévu au domicile de M. [X] [R] le 16 septembre 2002, une remise des plans techniques le 26 septembre 2022 et une livraison durant la semaine du 05 décembre 2022 au 09 décembre 2022. Le bon de commande a été signé électroniquement par M. [X] [R] et certifié par « OODRIVE_SIGN ». La SAS MNB CUISINES exerçant sous l’enseigne SCHMIDT verse également une facture datée du 06 décembre 2022 qui précise que M. [X] [R] a versé un acompte sur fournitures par virement le 16 septembre 2022 d’un montant de 3 796,77 € et qu’il lui reste çà régler la somme de 8 859,12 €.
Au vu de ces éléments, alors qu’il n’est pas établi que M. [X] [R] ait fait usage de son droit de rétractation conformément aux dispositions contractuelles, il sera condamné à verser à la SAS MNB CUISINES exerçant sous l’enseigne SCHMIDT la somme de 8 865,97 € au titre de la facture du 6 décembre 2022 et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La SAS MNB CUISINES exerçant sous l’enseigne SCHMIDT sollicite son indemnisation au titre de la résistance abusive alléguée de M. [X] [R]. Or, il est de jurisprudence constante, que la résistance abusive est fautive lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure : la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse. La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la SAS MNB CUISINES exerçant sous l’enseigne SCHMIDT sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la SAS MNB CUISINES sous l’enseigne SCHMIDT l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 500 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [X] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le cout de la sommation de payer du 15 novembre 2024.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [X] [R] à verser à la SAS MNB CUISINES exerçant sous l’enseigne SCHMIDT la somme de 8 865,97 € au titre de la facture du 6 décembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [X] [R] à verser à la SAS MNB CUISINES exerçant sous l’enseigne SCHMIDT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le cout de la sommation de payer du 15 novembre 2024 ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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