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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 févr. 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00755 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYOB
NAC : 5AH 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
Madame [B] [S], rep/assistant : Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [L] [X], rep/assistant : Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [U] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 février 2025
A : Me Vanessa BONNARD
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 février 2025
A : Me Vanessa BONNARD
Monsieur [U] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [S]
48 rue du Jeu de Boules
63160 BILLOM
comparante en personne assistée de Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [L] [X]
48 rue du Jeu de Boules
63160 BILLOM
comparant en personne assisté de Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
2 avenue de la Monne
63960 VEYRE MONTON
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2013, M. [U] [G] a donné à bail à Mme [B] [S] et M. [C] [X] un logement situé 20 rue Pablo Neruda La Cuelle lot 121 à LEMPDES (63370).
Le 25 janvier 2024, Mme [B] [S] et M. [C] [X] ont quitté le logement après respect du préavis. Le 27 janvier 2024 un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
Le 3 mars les locataires ont mis en demeure le bailleur par lettre recommandée de leur restituer le dépôt de garantie d’un montant de 860€ ainsi que le versement de la somme de 86€ en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Le conciliateur de justice a été saisi et le bailleur a restitué la somme de 460€ retenant 200€ par chambre pour la réfection des murs. Faute de réceptionner l’état des lieux de sortie et la copie de la facture de peinture concernant les deux chambres, le conciliateur a rédigé un constat d’échec.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Mme [B] [S] et M. [C] [X] ont fait assigner M. [U] [G] afin de l’entendre condamner sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1755 du code civil à lui payer la somme de 400€ au titre du solde du dépôt de garantie, celle de 716€ au titre des pénalités de retard, celle de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
A l’audience et après l’échec d’une nouvelle tentative de conciliation avec leur bailleur en personne, ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Ils font valoir que l’état des sortie des lieux a été réalisé contradictoirement, que le bailleur faute de formulaire a annoté l’état des lieux d’entrée pour indiquer les indices concernant les relevés d’eau, d’électricité, de gaz et le nombre des clés restituées ; que le dépôt de garantie aurait être restitué au plus tard le 27 février 2024 ; que l’état des lieux de sortie étant conforme à celui d’entrée, aucune détérioration n’étant mentionnée, la retenue du dépôt de garantie est sans fondement ; qu’au regard de la grille de vétusté des peintures (7 ans) et la durée de leur location (10 ans), le coût du rafraîchissement des peintures devait rester à la charge du bailleur ; que ce dernier ne leur a remis aucun justificatif de la somme soit disant réglée (150€ par chambre) et mentionnée dans un SMS du 19 février ; que finalement un devis leur a été remis par email le 29 mai soit plus de trois mois après pour un montant de 200€ par chambre ; que ce devis n’a été produit à titre de complaisance pour la cause, établi par un électricien qui serait le conjoint de la fille de leur bailleur ; qu’ils sont donc en droit d’appliquer les pénalités de retard de 10% du loyer mensuel en principal conformément aux dispositions légales, soit 89,5€ à compter du 27 février.
A l’audience, M. [U] [G] sollicite de débouter les demandeurs. Il propose cependant de restituer la somme de 100€ et de ne retenir qu’un résiduel de 300€, ce que les demandeurs refusent.
Le jugement en dernier ressort sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1730 du code civil que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…) Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.”
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur l’état des lieux de sortie ; les consorts [O] soutiennent que ce dernier était vierge d’annotations alors que le bailleur produit un exemplaire sur lequel on peut lire pour les chambres 1 et 2 les annotations “dégradé à la sortie – peinture arrachée”.
Il ressort des pièces du dossier que cet état des lieux n’est corroboré par aucune autre preuve.
Or il est constant que le coefficient de vétusté à appliquer à des peintures est de l’ordre de 7 ans ; que les consorts [O] étant restés 10 ans, il n’y avait pas lieu à retenir une quelconque somme au titre de dégradations locatives dans les deux chambres.
C’est donc à tort que M. [U] [G] a refusé de restituer la totalité du dépôt de garantie dans les deux mois de l’état des lieux de sortie.
Selon les dispositions législatives en vigueur, il convient d’appliquer une pénalité de 10% du montant du loyer hors charge par mois de retard soit 86 € à compter du 1er mars 2023 au 13 février soit 11 mois 1/2 soit 989€ du par M. [U] [G].
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont avancé et non compris dans les dépens. M. [U] [G] sera condamné à payer à Mme [B] [S] et M. [C] [X] la somme de 450€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
M. [U] [G] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [U] [G] à payer à Mme [B] [S] et M. [C] [X] la somme de 400€ au titre du solde du dépôt de garantie,
CONDAMNE M. [U] [G] a à payer à Mme [B] [S] et M. [C] [X] la somme de 86€ par mois de retard à titre de pénalité à compter du 1er mars 2024 jusqu’au jour de la présente décision, soit 989€,
CONDAMNE M. [U] [G] à payer à Mme [B] [S] et M. [C] [X] à payer la somme de 450€ au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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