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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 févr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZANQ
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. SIMALOC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025 avec effet au19 Février 2025.
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte en date du 2 janvier 2025, la société par action simplifiée SIMALOC a fait assigner M. [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
Vu les articles 1103 et suivants et 1217 du code civil,
Déclarer la demande de la société SIMALOC recevable et bien fondée,
et en conséquence,
Condamner M. [L] [G] à payer à la société SIMALOC la somme de 14.793, 36 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner M. [L] [G] à payer à la société SIMALOC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Conclamner M. [L] [G] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [G] a loué auprès d’elle à plusieurs reprises au cours de l’année 2022, un véhicule; que ces locations ont donné lieu à la facturation de frais de location, outre des frais de gestion pour des infractions au code de la route qu’il a commises, et des frais de réparation de deux véhicules accidentés par sa faute. Elle soutient que 24 factures sur 30 n’ont pas été payées. Elles se fondent sur les stipulations des contrats de location, les états des lieux suite à la restitution des véhicules.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [G] n’a pas comparu et ne s’est pas pas représenter.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 18 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Sur ce,
En l’absence de constitution du défendeur, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1217 du même code, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
*
En l’espèce, il convient de souligner que la société Simaloc produit des contrats informatisés portant sur la location d’un véhicule par le défendeur sur des périodes se succédant, ne comportant pas de signature manuscrite du client ni même de mention d’une signature par la voie électronique.
Il sera de surcroît relevé que, s’agissant particulièrement des frais de gestion des infractions au code de la route, seules des factures émises par la requérante sont produites. Au demeurant, à les supposer même signés, les contrats produits ne comportent pas les conditions générales, en sorte que la facturation de ces frais n’est pas suffisamment étayée.
Les états des lieux produits consistent en des documents informatisés édités par la requérante intitulés “Etat des lieux retour” comportant des photographies de mauvaise qualité en noir et blanc, sur lesquelles on peine à distinguer des dégradations, qui ne sont au demeurant pas précisées. Ensuite, le document mentionne en deuxième page “SIGNATURE Par [L] [G] le 3 juin 2022 10 : 14" suivi de la mention “Je certifie que l’état est conforme au présent état des lieux et approuve les termes contractuels”, alors que le document ne comporte aucune signature manuscrite ni mention d’une signature par la voie électronique.
In fine, il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société SIMALOC ne produit que des documents établis par elle-même, incomplets et ne comportant pas la signature du défendeur pour ceux qui devraient la contenir, ce qui est donc insuffisant pour justifier sa réclamation financière.
Par conséquent, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande formée à l’encontre de M. [G] lequel au surplus a été assigné une adresse différente de celle qui figure sur l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante succombant et condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société SIMALOC de sa demande financière formée à l’encontre de M. [L] [G] ;
DEBOUTE la société SIMALOC de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SIMALOC aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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