Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 9 juil. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 25/00241 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPAY
MINUTE N°25/00046
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
[Z] [F]
C/
Société LE GRENIER DE LÉA
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS ALLIES AVOCATS
copie exécutoire délivrée à :
la SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 28 mai 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
née le 06 Août 1974 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2025-000187 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Nicolas SABATINI suppléé par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
Monsieur [O] [V]
exerçant sous l’enseigne LE GRENIER DE LÉA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 28 mai 2025, Chloé FLEURENT, Juge du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l’absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse par dépôt de dossier s, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [F] a confié la réfection d’un fauteuil style « crapaud » à Monsieur [O] [V] immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CHATEAUROUX, sous le numéro 385 148 564 et exerçant sous le nom commercial LE GRENIER DE LEA moyennant le prix de 250 euros toutes taxes comprises, selon bon de commande daté du 9 novembre 2022. Un acompte de 125 euros a été versé.
Le 19 décembre 2023, le fauteuil n’ayant pas été rénové ni restitué, Madame [Z] [F] a déposé plainte et a saisi le Conciliateur de justice près le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins d’obtenir remboursement et indemnisation, suivant requête du 5 décembre 2024.
A la réunion du 25 janvier 2025 fixée par le Conciliateur de justice, Monsieur [O] [V] exerçant sous le nom commercial LE GRENIER DE LEA n’a pas comparu et un procès-verbal d’échec a été dressé le même jour.
C’est dans ces conditions que, par acte de Commissaire de justice en date du 21 février 2025, Madame [Z] [F] a assigné devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, Monsieur [O] [V] exerçant sous le nom commercial LE GRENIER DE LEA, aux fins de :
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
*125 euros en remboursement de l’acompte versé,
*300 euros en remboursement du fauteuil donné en réparation et non restitué,
*500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
*1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, Madame [Z] [F] représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses prétentions telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance et a déposé son entier dossier.
Régulièrement assigné par acte en date du 21 février 2025 établi sur le fondement des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [O] [V] exerçant sous le nom commercial LE GRENIER DE LEA n’a pas comparu.
La décision été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ Sur les demandes de paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, selon l’article 1358 du Code civil, hors les cas prévus par la loi, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, Madame [Z] [F] produit plusieurs échanges de mails avec Monsieur [O] [V] desquels il ressort qu’au 28 septembre 2023, le fauteuil n’avait toujours pas fait l’objet de réfection ; Monsieur [O] [V] exerçant sous le nom commercial LE GRENIER DE LEA invoquant des aléas de santé le concernant ainsi que son épouse mais lui promettant néanmoins de terminer la rénovation pour le mois de novembre 2023.
Il ressort des pièces que le fauteuil n’a pas été restitué en novembre 2023 et que Monsieur [O] [V] n’a donné aucune explication.
En conséquence, au regard de la situation telle qu’exposée à la juridiction, à savoir la prestation inexécutée et la valeur d’un fauteuil style « crapaud » étant dûment justifiée au regard des avis de valeur versés, il sera fait droit aux demandes de remboursement de Madame [Z] [F] :
*125 euros en remboursement de l’acompte versé,
*300 euros en remboursement du fauteuil donné en réparation et non restitué.
En revanche, Madame [Z] [F] ne justifie pas d’un préjudice moral. Dès, lors Madame [Z] [F] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
➣ Sur les demandes accessoires
➛ Sur les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [O] [V] exerçant sous le nom commercial LE GRENIER DE LEA sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
➛ Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [O] [V], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [Z] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] exerçant sous le nom commercial LE GRENIER DE LEA à payer à Madame [Z] [F] les sommes suivantes :
*125,00 euros (cent vingt cinq euros) en remboursement de l’acompte versé,
*300,00 euros (trois cents euros) en remboursement du fauteuil donné en réparation et non restitué ;
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] exerçant sous le nom commercial LE GRENIER DE LEA aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] exerçant sous le nom commercial LE GRENIER DE LEA à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [Z] [F] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Contrats
- Moteur ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Acheteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Secret ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Compteur ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Pacs
- Expropriation ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Évaluation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Comparaison ·
- Parcelle ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Titre
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Taux effectif global ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Contrat de prêt ·
- Surendettement ·
- Global ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Approbation ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Immeuble
- Enfant ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Bénéficiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.