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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 16 mai 2024, n° 23/07263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/07263 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7OJ
Minute : 24/00494
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W], [E], [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 178
Et
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6], FRANCE
A.J. Totale numéro 2021/3157 du 13/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Coraline SCHORNSTEIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 260
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur [W], [E], [X] [D] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [J] [K], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10],
et Monsieur [W], [E], [X] [D], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 mai 2021 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
FIXE au profit de la mère un droit de visite simple sur l’enfant s’exerçant à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* les dimanches des semaines impaires de 10h à 18h , y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant est en région parisienne ;
DIT que l’enfant sera prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [J] [K] ;
DISPENSE Madame [J] [K] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [W], [E], [X] [D] et Madame [J] [K] de leur demande d’exécution provisoire s’agissant des dispositions du jugement autres que celles relatives à l’enfant ;
CONDAMNE l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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