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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6S
N°MINUTE : 25/00629
Le dix octobre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, statuant à juge unique en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire après accord des parties ;
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demandeur, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
Et :
La Société [17], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la SELARL [S] [7], prise en la personne de [C] [S], agissant en qualité de mandataire ad hoc
En présence de :
[11], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Madame [T] [J], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B], anciennement chalumiste pour le compte de la société [19], aux droits et obligations de laquelle se trouve la société [17], a formalisé le 25 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 22 décembre 2021 faisant état de plaques pleurales non calcifiées.
Cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles selon décision de la [9] du 26 septembre 2022 suivie de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% correspondant, selon la notification de rente du 05 octobre 2022, aux séquelles résultantes de l’existence de plaques pleurales non calcifiées.
M. [K] [B] a sollicité et accepté une indemnisation par le [15] ([14]) dans les termes suivants :
— préjudice moral : 16.200 euros,
— préjudice physique : 200 euros,
— préjudice d’agrément : 1.200 euros,
Le [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024.
Après deux remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience, le [15] demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa demande comme étant subrogé dans les droits de M. [K] [B] ;
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [17], venant aux droits et obligations de la société [18],
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.991,62€ et dire que la [11] devra verser cette majoration de capital à M. [B] ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [B], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] comme suit :
Souffrances morales 16.200€Souffrances physiques 200€Préjudice d’agrément 1.200€TOTAL 17.600€
— dire que la [11] devra verser cette somme au [14], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
*
Pour sa part, Me [N] [S], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [17], non comparant, a adressé au tribunal un courrier en date du 08 octobre 2025 indiquant, qu’en l’absence d’interlocuteur au sein de cette société radiée depuis 2009, il se trouve dans l’incapacité matérielle de faire valoir des prétentions dans le cadre de ce contentieux. Il précise exercer ce mandat de représentation à titre gracieux et solliciter le rejet de la condamnation de la société aux dépens.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions, la [10], demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l’employeur au paiement des sommes dont la caisse aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire fixé au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention du [14]
En application de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre d’indemnisation par M. [K] [B] emporte subrogation du [14] à hauteur des sommes qu’il a versées.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque de l’inhalation de l’amiante ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.
Il appartient à la victime ou au [14] subrogé dans les droits de celle-ci qui prétendent à une indemnisation complémentaire de prouver la faute inexcusable en démontrant à la fois la conscience du danger que devait avoir l’employeur et l’absence de mesures nécessaires à en préserver le salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient également concouru au dommage.
La carence avérée de l’état, des institutions et autorités de veille sanitaire n’est donc pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Si des travaux scientifiques majeurs mais de faible diffusion ont pu ne pas clairement attirer l’attention des entreprises utilisatrices sur les dangers pour leur personnel des poussières d’amiante, l’enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l’asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 13 septembre 1955 rendant la liste des travaux simplement « indicative », décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste indicative des travaux en incluant notamment les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ainsi que les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité et de sa taille, sur les dangers de l’amiante dès lors qu’il utilisait de manière importante et délibérée.
De même, le dispositif réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et impose un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, que M. [K] [B] a occupé les fonctions d’aide-chalumiste et chalumiste du 21 février 1983 au 27 juin 1989 pour le compte des sociétés [21], [20] et en dernier lieu, [19].
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la [9] ainsi que des témoignages des anciens collègues de M. [K] [B] travaillant également au sein de la société [19], que ce dernier était amené à manipuler de l’amiante ou des matériaux en contenant à l’occasion démantèlement d’usines telles qu'[22], [12] ou encore [23], l’exposant ainsi à l’inhalation de poussières d’amiante.
M. [Y] [Z], contremaitre chef de chantier retraité et ancien collègue de M. [K] [B] au sein de la société [19] atteste que celui-ci a été « en contact sur plusieurs chantiers avec de la poussière d’amiante lors de la démolition chez [23] [Localité 6] (four tournant) et bien d’autres chantiers (…) sans protections pour ce genre d’intervention. »
De même, M. [D] [M], ancien salarié de la société [19], affirme avoir travaillé avec M. [K] [B] « durant la période de novembre 1983 à octobre 1984 (…) en tant que chalumistes (non masqués) pour la démolition des usines [13] ([Localité 3]) et [16] ([Localité 4]) et nous avons été exposés à l’amiante durant toute cette période. »
Ces éléments qui ont permis de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée, justifient également au regard de la nature des fonctions exercées, de la durée de la période travaillée et de l’exposition au risque qui en résulte, de dire que, compte tenu de son activité, l’employeur avait conscience du danger et qu’il s’est abstenu de prendre les mesures de protection individuelles utiles.
La faute inexcusable de la société [19], aux droits et obligations de laquelle se trouve la société [17], doit donc être reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il y a lieu de fixer la majoration de l’indemnité en capital au taux maximum légal en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui est servie, la victime d’une faute inexcusable a droit notamment à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le préjudice d’agrément réparable en application de ce texte est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, M. [K] [B] a été indemnisé par le [14] dans les proportions ci-dessus rappelées.
Il résulte de la notification relative à l’attribution d’une rente, que l’état de santé de la victime a été consolidé le 08 octobre 2021, date de réalisation d’un scanner du thorax ayant mis en évidence la présence de quelques plaques pleurales non calcifiées.
Au vu des souffrances physiques et morales rencontrées par M. [K] [B] et de l’anxiété liée au caractère évolutif et irréversible de cette pathologie laissant redouter, en raison de la connaissance de l’exposition à l’amiante l’apparition d’autres pathologies plus graves, il convient de faire droit aux demandes du [14] en lui attribuant :
— 200€ (deux cents euros) au titre des souffrances physiques
— 16.200€ (treize mille huit cents euros) au titre des souffrances morales
En revanche, aucune pièce n’est produite par le [14] démontrant la pratique par M. [K] [B] d’une activité spécifique sportive ou de loisirs permettant de caractériser le préjudice d’agrément de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
La [8] assurera l’avance des indemnisations ci-dessus allouées au [14] en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
Le caractère professionnel de la maladie, non remis en cause dans le cadre de la présente instance, permet à la [9] de se prévaloir des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société [17], venant aux droits de la société [19].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [17], venant aux droits de la société [19], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare le [14], subrogé dans les droits de M. [K] [B] recevable ;
Dit que la maladie professionnelle 30 dont a été atteint M. [K] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [17], venant aux droits de la société [19] ;
Ordonne la majoration de l’indemnité en capital au maximum légal allouée par la [9] et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribuée à celle-ci ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [K] [B] occasionnés par la maladie professionnelle 30 dont il a été atteint par suite de la faute inexcusable de son employeur comme suit :
— 200€ (deux cents euros) au titre des souffrances physiques
— 16.200€ (seize mille deux cents euros) au titre des souffrances morales
Déboute le [14] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la [10] assurera au profit du [14] l’avance des indemnisations ci-dessus allouées et qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [17], venant aux droits de la société [19] ;
Condamne la société [17], venant aux droits de la société [19] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 09 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La Président
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6S
N° MINUTE : 25/00629
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