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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 mars 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00164 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5AO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [U]
né le 05 Février 1999 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 24 février 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [M] [U] , dûment avisé, assisté par DESCHAMPS Annélie, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [M] [U] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] M. en date du 24 février 2025 faisant état des éléments suivants : “Délire mystique + paranoiaque. Se promène nu sur la voie publique. voyage pathoogique depuis 3 mois (jusqu’en allemagne). Rupture thérapeutique depuis sept 2024", décrivant état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [M] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [T] en date du 27 février 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé du [G] [K] en date du 03 mars 2025, ce médecin indique : “ Patient hospitalisé à [Localité 5] au MAS CAREIRON faute de place à l’hôpital de [Localité 4] pour des troubles du comportement sur la voie publique (désinhibition) et des éléments délirants mystiques et de persécution.
ll avait été transféré à l’hôpital de [Localité 4] dès que nos capacités d’accueiI le permettaient. il présente depuis son admission une désorganisation cognitive et comportementale majeure s’y associe une agitation psychomotrice. Le patient n’a aucune conscience de I’existence d’une pathologie psychiatrique et rationnalise son admission par des troubles digestifs.
Il n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins, l’hospitalisation est justifiée et doit être maintenue.”,
Lors de l’audience, Monsieur [M] [U] s’est exprimé indiquant qu’il avait quitté le domicile de ses parents depuis plusieurs mois pour prendre son indépendance, partager les bons gouts de la France ; qu’il avait vécu grâce à des organismes d’aide aux personnes sans abri; que son voyage l’avait amené jusqu’en Allemagne et en Suisse ; qu’interrogé sur l’observance de son traitement médical, il précisait qu’il n’avait plus aucun suivi depuis deux ans car il estimait que son état s’était amélioré ; il évoque enfin sa vie princière dans sa royauté ; qu’il sollicite la mainlevée de la mesure pour retourner chez ses parents ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Monsieur [M] [U] a été hospitalisé après un arrêt de son traitement médical sur une longue durée et une errance de plusieurs mois l’ayant mis en danger ; que son état n’apparait pas à ce stade stabilité et ne permet pas d’envisager une mainlevée de la mesure d’hospitalisation ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 06 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Mars 2025
Le Greffier
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