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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] [ Localité 12 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C543H – Jugement du 23 Janvier 2026
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C543H
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER ayant formé le recours :[13]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [10], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [16] [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 19 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C543H – Jugement du 23 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 14 février 2025, Monsieur [E] [L] a saisi la [7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 15 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12], [13] a contesté les mesures imposées par la Commission le 26 juin 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [L].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 19décembre 2025.
* *
Al’audience, [13] reprenait les arguments exposés dans son recours, à savoir qu’étant âgé de 40 ans et ayant travaillé dans le domaine de la restauration, le débiteur ne pouvait se trouver dans une situation irrémédiablement compromise. Il fournissait un nouveau décompte de la dette.
Les services gestion comptable écrivaient pour actualiser sa créance à hauteur de 2.562, 66 euros sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, Monsieur [E] [L] ne comparaissait pas. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire était mise en délibéré au 23 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, [13] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 15 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 21 juillet 2025, Monsieur [E] [L] est redevable de la somme de 3.765, 61 euros à l’égard de [13] et de la somme de 686,31 euros (eau) et 349,77 euros (cantine + ALSH) à l’égard des [16] [Localité 12].
Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [13] s’élève désormais à la somme de 3.127, 17 euros, au 18 décembre 2025, et la créance des [16] [Localité 12] à 2.562,66 euros, somme arrêtée au 27 Août 2025 .
En conséquence, il convient de fixer la créance de [13] à la somme de 3.127, 17 euros, au 18 décembre 2025, et la créance des [16] [Localité 12] à 2.562,66 euros, ramenant l’endettement global à la somme de 7.834, 18 euros.
Attendu que l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [7] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Monsieur [E] [L] s’établissent comme suit selon les éléments du dossier de la commission l’intéressé, n’ayant pas daigné justifier de sa situation au tribunal:
prime d’activité : 147 euros
— Monsieur [E] [L] est âgé de 41 ans. Selon le dossier de la commission, il est séparé sans personne à charge, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 457 eurospension alimentaire : 200 € eurosétant précisé qu’en l’absence de comparution, il convient de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir 123 euros de forfait chauffage, 632 euros de barème de base et 121 euros de forfait habitation
soit un total de charges de 1.533 euros.
— L’ensemble des dettes de Monsieur [E] [L] est évalué à 7.834, 18 euros ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de zéro, les ressources étant inférieures au montant du RSA ;
— La capacité de remboursement (différence entre ressources et charges) est négative;
Bien que n’ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [E] [L] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, le dossier de la commission comportait un courrier émanant du débiteur mentionnant qu’il se trouvait en détention en février 2025. A ce jour, sa situation est inconnue mais vérifications faites, il a été libéré. Ayant une formation de charcutier, il peut se mobiliser pour retrouver un emploi et payer ses dettes.
Attendu qu’au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation ;
Qu’il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [E] [L] à la [7] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de [13] à la somme de 3.127, 17 euros, et la créance des [16] [Localité 12] à 2.562,66 euros;
DÉCLARE le recours de [13] recevable,
CONSTATE que la situation de Monsieur [E] [L] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [7] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [E] [L],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier
Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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