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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 22/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Guillaume MIGAUD (LS) Me Carole VERCHEYRE GRARD #G0091délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/00966
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUIW
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » agissant par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE
FÉDÉRATION CFTC SANTÉ SOCIAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole VERCHEYRE – GRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0091
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00966 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUIW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 2 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Fédération CFTC Santé sociaux (la CFTC Santé) a souscrit auprès de la société LOCAM – Location automobiles matériels (LOCAM), le 8 décembre 2016 un contrat de location de quatre photocopieurs pour une durée de 16 trimestres, matériel fourni et installé par la société SMRJ, exerçant sous le nom commercial All Burotic (contrat n°1312975).
Le montant du loyer trimestriel était fixé à la somme de 22 600 euros HT soit 27 120 euros TTC outre 1 104,69 euros au titre de l’assurance (article 10 du contrat de location), soit un montant total de 28 224,69 euros par trimestre.
La CFTC Santé a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel le 18 janvier 2017.
Par jugement en date du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société SMRJ.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2018, la CFTC Santé a adressé une mise en demeure au liquidateur judiciaire d’avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat de maintenance la liant à la société SMRJ.
Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SMRJ a constaté que la résiliation de plein droit du contrat de maintenance liant cette dernière à la CFTC Santé était intervenue le 20 décembre 2018.
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00966 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUIW
A compter du 30 juin 2019, la CFTC Santé a cessé de régler les échéances au titre du contrat de location et le 2 juillet 2019, elle a mis en demeure la société LOCAM de lui restituer les sommes versées à ce titre depuis le 20 décembre 2018.
La société LOCAM n’a pas répondu à ce courrier et par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2019, a mis en demeure la CFTC Santé de régulariser le montant de loyers impayés précisant qu’à défaut, elle considérerait acquise la clause résolutoire du contrat et solliciterait le paiement des sommes dues en application de celle-ci.
Aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties.
Par la suite, la société LOCAM a, suivant acte du 14 janvier 2022, fait délivrer assignation à la fédération CFTC Santé sociaux d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 248 377 euros en principal, en exécution du contrat de location.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, la société LOCAM, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Au contraire,
JUGER la Fédération CFTC Santé SANTE SOCIAUX irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en DEBOUTER.EN CONSEQUENCE
CONDAMNER La Fédération CFTC Santé SANTE SOCIAUX à payer à la société LOCAM la somme de 248.377,27€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 16.11.2019.ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code CivilORDONNER la restitution par La Fédération CFTC Santé SANTE SOCIAUX du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignationCONDAMNER La Fédération CFTC Santé SANTE SOCIAUX au paiement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileCONDAMNER La Fédération CFTC Santé SANTE SOCIAUX aux entiers dépens de la présente instanceCONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
Se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats et à leur exécution de bonne foi, la société LOCAM met en avant le contrat de location conclu entre les parties, dont elle estime qu’il a pris fin ensuite de sa résiliation, le 6 novembre 2019, par acquisition de la clause résolutoire. Elle sollicite, en application de celui-ci, le paiement de loyers échus impayés, de loyers à échoir et d’une somme au titre de la clause pénale, le tout pour un montant de 248 377 euros.
Elle réfute le moyen adverse tiré de la caducité du contrat de location en raison de l’annulation du contrat de maintenance conclu avec la société SMRJ, avançant, au soutien des dispositions de l’article 1186 du code civil, qu’elle-même n’avait pas connaissance de l’opération d’ensemble, puisqu’elle n’intervenait qu’en qualité de bailleur, acquérant la propriété du matériel choisi par le locataire dans le but de procéder à sa location, sans savoir s’il était assorti d’un contrat de maintenance. La société LOCAM considère par ailleurs que le contrat de location du matériel n’est pas interdépendant avec son contrat de maintenance, dès lors que la locataire est en mesure de continuer à utiliser le matériel et de se tourner vers un autre prestataire pour son entretien.
La société LOCAM s’oppose également à la demande de restitution des loyers, soulignant que le matériel loué était à la disposition de la locataire pendant cette période, ce peu important l’absence d’exécution du contrat de maintenance. Pour ces mêmes raisons, la société LOCAM s’oppose à la demande subsidiaire de réduction du loyer.
Enfin estime-t-elle que l’indemnité de résiliation dont elle sollicite le paiement n’est pas abusive en ce que la clause l’envisageant ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, d’autant que la société LOCAM fait un investissement financier qu’elle ne peut pas couvrir en cas de cessation de règlement des loyers au titre du contrat de location.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives en défense », ici expressément visées, la Fédération CFTC Santé sociaux, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1187, 1343-2 & 1343-5 du Code civil,
Vu les articles l’article L.212-1, L.212-2 & R.212-2 du Code de la consommation,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu les articles 514-1 & 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites au dossier,
[…]
A TITRE PRINCIPALCONSTATER la caducité du contrat de location financière liant la Fédération CFTC Santé SANTÉ SOCIAUX à la société LOCAM en date du 20 décembre 2018
Et, en conséquence
DEBOUTER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER la société LOCAM au paiement de la somme de 31.128,69 € au titre des loyers des 1er et 2ème trimestres 2019 indument perçus et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 2 juillet 2019
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal considérait que le contrat de location n’était pas devenu caduc à compter du 20 décembre 2018REDUIRE le loyer et le FIXER à la somme de 1 € à compter du 20 décembre 2018
Et, en conséquence
FIXER à la somme de 2 € la créance de la Fédération CFTC Santé SANTÉ SOCIAUX au titre des loyers des 30 juin et 30 septembre 2019
CONDAMNER la société LOCAM au paiement de la somme de 31.126,69 € au titre du remboursement des loyers versés pour les 1er et 2ème trimestres 2019
DECLARER abusive la clause contenue à l’article 12 des conditions générales du contrat en ce qu’elle prévoit que le locataire devra, dès la résiliation, verser une majoration de 10% sur les loyers impayés et la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation majorée de 10%, à titre d’indemnité de résiliation et, en conséquence, la REPUTER non écrite
Et, en conséquence
DEBOUTER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande au paiement de la somme de 191.927,89 € en application de la clause contenue à l’article 12 des conditions générales
DEBOUTER la société LOCAM de sa demande tendant à ce que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre porte intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Fédération CFTC Santé SANTÉ SOCIAUXOCTROYER à la Fédération CFTC Santé SANTÉ SOCIAUX des délais de paiement sur 24 mois, les échéances reportées portant intérêt aux taux légal à compter du 6 novembre 2019
ECARTER l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de la Fédération CFTC Santé Santé Sociaux
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Fédération CFTC Santé Santé Sociaux la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens. »
La défenderesse s’oppose aux demandes en paiement, soulignant qu’en raison de l’interdépendance du contrat de maintenance avec le contrat de location financière, la résiliation du contrat de maintenance avec la société SMRJ, le 20 décembre 2018, a entrainé la caducité du contrat de location financière dont l’application est demandée. Selon la défenderesse, la société LOCAM, contrairement à ses dires, avait connaissance de l’opération d’ensemble et il n’y aurait pas lieu de constater qu’après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution de l’autre serait devenue objectivement impossible pour en déduire sa caducité.
Pour elle, le contrat de location financière étant devenu caduc le 20 décembre 2018, la société LOCAM ne saurait se prévaloir d’une prétendue résiliation ultérieure du contrat par l’acquisition de la clause résolutoire à la date 6 novembre 2019.
La CFTC Santé ne s’oppose pas à la demande en restitution du matériel, précisant avoir adressé à la société LOCAM une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022, lui rappelant que le matériel était à sa disposition dans ses locaux depuis la caducité du contrat de location financière.
A titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l’article 1719 du code civil, relatives aux obligations du bailleur au titre du contrat de location, la CFTC Santé sollicite que le prix du loyer soit réduit en l’absence de maintenance du matériel, l’empêchant de jouir paisiblement de celui-ci. Sur le fondement des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, relatifs aux clauses abusives, mettant en avant sa qualité de non-professionnel, la CFTC Santé estime que la clause prévoyant, en cas de résiliation anticipée, la majoration des loyers restant dus avant celle-ci et le paiement de la totalité loyers à échoir majorés de 10 %, a un caractère abusif et doit être réputée non-écrite.
A titre reconventionnel, la CFTC Santé demande la restitution des sommes qu’elle a versées postérieurement au 20 décembre 2018, soit un total de 31 128,69 euros en principal.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 16 novembre 2023, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Par ailleurs, sur le droit applicable au litige, il est constant que les contrats litigieux ont été conclus postérieurement au 1er octobre 2016, de sorte que ce sont les dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à cette date, qui trouveront à s’appliquer.
1. Sur les demandes en paiement au titre du contrat de location financière
1.1. Sur le moyen tiré de la caducité du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Quant à l’article 1186, il prévoit la caducité d’un contrat, en ces termes :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
En application de ces dispositions, en présence de contrats interdépendants, lorsque l’un des contrats disparaît, les autres contrats sont caducs, si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement (Com., 10 janv. 2024, no 22-20.466 ; Com. ,15 mai 2024, no 22-20.747)
La reconnaissance de la caducité n’est pas conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible (Com., 20 octobre 2021, n° 19-24.796, publié au bulletin).
En matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Quant à l’article 1382 du code civil, il énonce que dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
En l’espèce, la CFCT Santé a conclu avec la société LOCAM un contrat de location de quatre photocopieurs le 8 décembre 2016, pour une durée de 16 trimestres (pièce n°2 de la société LOCAM).
Le matériel a été livré par la société SMRJ, exerçant sous le nom commercial All Burotic, la CFTC Santé signant un procès-verbal de livraison conforme le 18 janvier 2017 (pièce n°3 de LOCAM).
Le contrat de location était assorti d’un contrat de maintenance des photocopieurs, assuré par la société SMRJ, contrat qui a été résilié le 20 décembre 2018 ensuite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société (pièce n°4 de la CFTC).
Si la société LOCAM estime qu’elle n’avait pas connaissance de l’opération d’ensemble, il convient toutefois de relever que le contrat et le bon de livraison qu’elle produit font mention de la société SMRJ.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société LOCAM, qui était partie au montage contractuel incluant les deux contrats, en connaissait nécessairement l’existence.
En conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur la possibilité éventuelle pour la CFTC Santé de continuer à utiliser le matériel, il y a lieu de constater que le contrat de location financière est devenu caduc le 20 décembre 2018, du fait de l’anéantissement du contrat d’entretien à la même date.
2. Sur les conséquences de la caducité du contrat de location financière
Aux termes de l’article 1187 du code civil : « La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Dans ce cadre, l’article 1352 du code civil précise : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »
Quant à l’article 1352-6, il dispose que : « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. »
En l’espèce, le contrat de location financière ayant pris fin le 20 décembre 2018, la société LOCAM est mal fondée solliciter le paiement des factures litigieuses, correspondant à des prestations postérieures à cette date.
La CFTC Santé est, quant à elle, bien fondée à solliciter le remboursement des sommes versées postérieurement à la cessation du contrat.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la société LOCAM en restitution du matériel, sans qu’il ne soit besoin de prononcer à cet égard d’astreinte, au regard notamment du fait que la CFTC Santé a d’ores et déjà indiqué à la société LOCAM, par courrier du 30 mars 2022, que le matériel était à sa disposition.
En conséquence, la société LOCAM sera déboutée de ses demandes en paiement au titre du contrat de location financière, ainsi que des demandes en paiement d’intérêts et au titre de frais de recouvrement y afférent.
La restitution du matériel sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif, sans le prononcé d’une astreinte.
La société LOCAM sera condamnée à payer à la CFTC Santé la somme de 31 128,69 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019, date de la mise en demeure de paiement, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les demandes formées à titre principal par la CFTC Santé ayant été accueillies, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes formées à titre subsidiaire, devenues sans objet.
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LOCAM, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LOCAM, condamnée aux dépens, devra verser à la CFTC Santé une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONSTATE à la date du 20 décembre 2018 la caducité du contrat de location financière n°1312975, conclu le 8 décembre 2018 entre la Fédération CFTC Santé sociaux et la SAS LOCAM (Location Automobiles Matériels) ;
En conséquence,
DIT que le matériel objet du contrat, à savoir un photocopieur INEO+658 et ses accessoires, 2 photocopieurs INEO+3350 et un photocopieur INEO+224, sera restitué par mise à disposition dans les locaux de la CFTC dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS LOCAM (Location Automobiles Matériels) de ses demandes en paiement au titre du contrat de location financière n°1312975, conclu le 8 décembre 2018 entre la Fédération CFTC Santé sociaux et la SAS LOCAM (Location Automobiles Matériels) ;
CONDAMNE la SAS LOCAM (Location Automobiles Matériels) à payer à la Fédération CFTC Santé sociaux la somme de 31 127 (trente et un mille cent vingt-sept) euros au titre du remboursement des loyers versés pour les périodes postérieures au 20 décembre 2018 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS LOCAM (Location Automobiles Matériels) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS LOCAM (Location Automobiles Matériels) à payer à la Fédération CFTC Santé sociaux la somme de 6 000 (six mille) euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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