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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 avr. 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE ( SPRE ) c/ La Société POSTO GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Février 2026
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LVK
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 08/04/2026
À
— Me Philippe DELANGLADE
—
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et me guillem QUERZOLA, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La Société POSTO GROUPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société civile SPRE, société civile de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes, a pour objet de percevoir et répartir entre ses ayants droits la rémunération dite équitable dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce.
La société civile SPRE s’est plainte de l’absence de déclaration et de paiement de la rémunération équitable à l’égard de la société POSTO GROUPE, société exploitant deux bars à ambiance musicale et dansante situés [Adresse 3] " situé [Adresse 4] à [Localité 1] sous les enseignes “Posto Pubblico” et “Bayou [Localité 2]”.
Par assignation du 22 janvier 2026, la société civile SPRE a fait attraire la société POSTO GROUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la rémunération équitable et d’une provision à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle, outre la communication sous astreinte de la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé des comptes de résultat ou balances pour l’exercice 2024 avec les relevés des recettes de caisse horodatés de 23 heures à la fermeture et la condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 11 février 2026, la société civile SPRE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La société civile SPRE demande au tribunal de condamner la société POSTO GROUPE :
— au paiement d’une provision de 26061,73 euros au titre de de la rémunération équitable pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2026 avec capitalisation ;
— au paiement d’une provision de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— au paiement des dépens.
Elle demande par ailleurs au juge de condamner la société POSTO GROUPE à lui communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé des comptes de résultat ou balances pour l’exercice 2024 avec les relevés des recettes de caisse horodatés de 23 heures à la fermeture.
La société POSTO GROUPE, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de provision au titre de de la rémunération équitable pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2026
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’agissant des discothèques et établissements similaires, la décision en date du 30 novembre 2021, prise par la commission prévue à l’article L 214-4 du code de la propriété intellectuelle, a arrêté les barèmes et modalités de versement de la rémunération équitable due à la SPRE.
S’agissant des bars et/ou restaurants à ambiance musicale, l’article 2 de la décision du 5 janvier 2010, publié au JO du 23 janvier 2010 et entré en vigueur le 1er février 2010, a arrêté les barèmes et modalités de versement de la rémunération équitable due à la SPRE.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à trois reprises, la société civile SPRE a mis en demeure la société POSTO GROUPE de payer les sommes dues.
La dernière mise en demeure en date du 8 janvier 2026 met en demeure la société POSTO GROUPE de payer la somme de 26061,73 euros. Cette somme a été calculée sur la base réelle des recettes déclarées par la société POSTO GROUPE sur ces comptes de résultat 2022 et 2023 avec une réduction de 50 % pour une ouverture avant 18 heures et de 39 % pour une terrasse extérieure non sonorisée, puis, pour les exercices suivants, de manière proportionnelle au dernier chiffre d’affaires connues, dans l’attente de la communication des justificatifs montants, et enfin d’office au minimum de facturation de 580 € hors-taxes par mois faute de communication desdits justificatifs.
La dette n’a pas été réglée malgré une dernière relance adressée à la société POSTO GROUPE le 8 janvier 2026 pour le paiement de la somme de 26061,73 euros ainsi que la communication des justificatifs comptables pour l’exercice 2024.
Il résulte de ce qui précède que la provision de 26061,73 euros sera accordée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2026.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de communication des justificatifs comptables sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’article 5 de la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l’article L 214-4 du code de la propriété intellectuelle, que les redevables sont tenus de fournir tous justificatifs des éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitable.
Ainsi, la société POSTO GROUPE avait l’obligation de fournir ces éléments.
Il convient donc de la condamner à communiquer à la société civile SPRE la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé des comptes de résultat ou balances avec les relevés des recettes de caisse horodatés de 23 heures à la fermeture pour l’exercice 2024.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, cette demande ayant été réalisée à l’amiable à plusieurs reprises sans succès et la société POSTO GROUPE n’ayant toujours pas procédé à cette déclaration au jour de l’audience et ce sur une période de 6 mois.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société POSTO GROUPE s’est abstenue pendant plusieurs années et après de nombreuses relances et tentatives de règlement amiable de fournir les documents comptables nécessaires au calcul de la rémunération équitable et de régler les sommes dues, en contradiction avec ses obligations légales.
Le défaut de versement de la rémunération équitable constitue une infraction pénale conformément à l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
La société civile SPRE a multiplié les démarches amiables et les coûts de gestion afin de mettre un terme à l’impayé de la société POSTO GROUPE. Plusieurs relances et mises en demeure ont été envoyés.
Ainsi, la société civile SPRE a subi un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts légaux.
En conséquence, une provision de 500 euros sera accordée à la société civile SPRE en réparation des préjudices subis.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société POSTO GROUPE supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société POSTO GROUPE à payer, à titre provisionnel, à la société civile SPRE la somme de 26061,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026, date de la mise en demeure ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
ORDONNONS à la société POSTO GROUPE de communiquer à la société civile SPRE la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé des comptes de résultat ou balances pour l’exercice 2024 avec les relevés des recettes de caisse horodatés de 23 heures à la fermeture, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois et ce pendant 6 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société POSTO GROUPE à payer, à titre provisionnel, à la société civile SPRE la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
CONDAMNONS la société POSTO GROUPE à payer à la société civile SPRE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société POSTO GROUPE aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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