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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er juil. 2025, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S66C
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01147 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S66C
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Hélène LYON-DELANNOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SAS MC ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Angélique LE JEUNE, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SCCV CAPONGA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI LE PETIT SEMINAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [R], ès qualité de mandataire ad hoc de la SCCV CAPONGA sise [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SARL P & M, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*****************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de 25 logements situés à [Localité 4], la SAS MC ELECTRICITE a été choisie par la SARL P&M pour prendre en charge le lot n°5 Electricité – Ventilation.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, la SAS MC ELECTRICITE a assigné la SCI LE PETIT SEMINAIRE, la SARL P&M et la SCCV CAPONGA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01147.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SAS MC ELECTRICITE a assigné la SCP CBF ASSOCIES, es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV CAPONGA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02274.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge des référés a :
— ordonné la jonction des procédures RG n° 24/02274 et 24/01147 sous ce second numéro ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 06 mai 2025 à 10h00 afin que la partie demanderesse précise le montant exact de ses demandes et contre quelles parties celles-ci sont formées.
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience en date du 03 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS MC ELECTRICITE demande à la présente juridiction, au visa de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, de :
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI LE PETIT SEMINAIRE et la SARL P&M à lui payer à titre de provision, la somme de 2.616,71 euros TTC au titre des factures impayées ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI LE PETIT SEMINAIRE et la SARL P&M à lui payer à titre de provision, la somme de 1.353,91 euros HT, soit 1.624,69 euros TTC au titre de la retenue de garantie ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCCV CAPONGA et la SARL P&M à lui payer à titre provisionnel, la somme de 12.041,91 euros TTC au titre des factures impayées ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCCV CAPONGA et la SARL P&M à lui payer à titre de provision, la somme de 5.548,46 euros HT, soit 6.658,15 euros TTC au titre de la retenue de garantie ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum les mêmes aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI LE PETIT SEMINAIRE, la SARL P&M et la SCCV CAPONGA, régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, demandent à la présente juridiction de :
— débouter la société MC ELECTRICITE de l’ensemble de ses demandes après avoir constaté l’existence de contestations sérieuses ;
— condamner la société MC ELECTRICITE au paiement d’une indemnité de 2.000 euros chacune au profit de la SCI LE PETIT SEMINAIRE et de la SARL P&M au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la SCP CBF ASSOCIES, régulièrement assignée à personne, es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV CAPONGA, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que les parties fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, lequel porte sur la compétence du président du tribunal de commerce. Par application des dispositions de l’article 12 du même code, il convient de considérer que les demandes sont en réalité fondées sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
* Sur les demandes provisionnelles au titre des factures impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1793 du code civil énonce : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le présent litige est relatif au paiement de prestations réalisés par un entreprereur vis à vis de maîtres de l’ouvrage dans le cadre d’un marché de travaux privés.
Le seul document contractuel versé aux débats est l’acte d’engagement signé le 01 août 2019 par la SARL P&M, valant CCAP dans ses relations avec la SAS MC ELECTRICITE. Il s’agit d’un document incomplet puisque ne sont produites que 3 pages sur les 5 répertoriées.
Plusieurs difficultés se posent à la présente juridicition.
Tout d’abord, la SAS MC ELECTRICITE sollicite des condamnations solidaires vis à vis de plusieurs sociétés dont il n’est pas précisé les liens. L’assignation a été délivrée à l’encontre de la SCI LE PETIT SEMINAIRE, de la SARL P&M et de la SCCV CAPONGA.
S’il est assez aisé de comprendre que la SARL P&M a agit en qualité de maître de l’ouvrage, aucune précision n’est apportée quant à savoir à quel titre il est réclamé des provisions à l’encontre de la SCCV CAPONGA et de la SCI LE PETIT SEMINAIRE. Aucun contrat ne semble lier ces sociétés à la SAS MC ELECTRICITE et ce, même si le procès-verbal de réception les présente comme des maîtres de l’ouvrage, au même titre qu’une SCI TAIBA, pourtant non assignée.
De même, certaines factures sont présentées à la SCI CAPONGA, dont on ignore s’il s’agit de la SCCV CAPONGA ou d’une autre société.
Ensuite, il ne résulte de la lecture de ce contrat incomplet, aucune référence à la norme NFP 03-001 qui pour être applicable, doit être contractualisée. Cela ne semble donc pas être le cas. Cela signifie que les dispositions prévues aux articles 19 et suivants relatifs au paiement du prix et à l’article 20.5 relatif aux retenues de garantie ne peuvent pas trouver à s’appliquer, sauf à être précisées par le CCAP. Or, l’acte d’engagement valant CCAP est laconique. Cela signifie qu’en l’absence de CCAG et d’avenant :
— le prix du marché est réputé forfaitaire en vertu du principe édicté à l’article 1793 du code civil,
— les présomptions liés à l’établissement du DGD après validation des sommes par le maître d’oeuvre ne s’appliquent pas,
— la SAS MC ELECTRICITE ne peut prétendre à des retenues de garanties non contractuellement prévues dans le CCAP.
Enfin, la SAS MC ELECTRICITE est imprécise puisqu’elle sollicite :
— de la société LE PETIT SEMINAIRE la somme de 2.616,71 euros TTC en se fondant sur l’émission par le maître d’oeuvre de certificats de paiement ; tout en indiquant quelques lignes plus haut que demeurent impayées par cette société une facture du 06 mai 2021 d’un montant de 1.799,21 euros et une facture du 31 mars 2022 d’un montant de 860,52 euros, soit la somme totale de 2.659,73 euros ;
— de la SCCV CAPONGA la somme de 12.041,28 euros TTC en se fondant sur l’émission par le maître d’oeuvre de certificats de paiement après déduction de la somme de 792 euros ayant fait l’objet d’un avoir ; tout en indiquant quelques lignes plus haut que demeurent impayées par cette société une facture du 06 mai 2021 d’un montant de 2.181,27 euros, une facture du 06 mai 2021 d’un montant de 8.860,50 euros, et une facture du 31 mars 2022 d’un montant de 1.039,11 euros, soit la somme totale de 12.080,88 euros.
Il convient donc de constater que les certificat de paiement est les factures sur lesquelles sont fondées les demandes ne sont pas concordants entre eux.
Il résulte de l’ensemble de ces difficultés une grande confusion contractuelle et une impossibilité objective à fixer en l’état les montants des créances revendiquées, lesquelles ne sont pas justifées par le titulaire de l’office probatoire et sont contestées en défense. Cette situation caractérise la présence de contestations sérieuses et d’une absence d’évidence, telle que cela est invoquée à raison par les parties défenderesses.
Il convient donc de dire qu’il n’y a lieu à référé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SAS MC ELECTRICITE sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la partie demanderesse compte tenu de l’existence de contestations sérieuses en l’état ;
REJETONS toutes prétentions provisionnelles et indemnitaires ;
CONDAMNONS la SAS MC ELECTRICITE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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