Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 24 août 2025, n° 25/06547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06547 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2X6K Page
0COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Caroline DUBROCA
Dossier n° N° RG 25/06547 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2X6K
N° Minute : 25/00110
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Caroline DUBROCA, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Alexandra PICOT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [B] [L];
Vu l’ordonnance rendue le 29 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 1er Juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 28 Juillet 2025 par le président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Août 2025 reçue et enregistrée le 23 août 2025 à 09h10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée, représentée par M. [H] [U]
PERSONNE RETENUE
M. [B] [L]
né le 06 Novembre 1997 à MOSTAGHANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
L’instance a été fixée à l’audience du 24 août 2025 à 10h30.
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le représentant de la préfecture soutient la requête.
Le conseil de M. [B] [L] indique que la requête ne produit pas les diligences et que la menace à l’ordre public n’est plus actuelle, que monsieur est père de deux enfants français.
M. [B] [L] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, le 5 Juin 2025, le Préfet de la CORRÈZE (19) a délivré un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, décision notifiée le 10 Juin 2025.
Écroué depuis le 22 mai 2024, il a été libéré en fin de peine le 25 juin 2025 à 11h08.
Le 25 Juin 2025 à 11 heures 13, soit au moment de sa levée d’écrou, le Préfet de la CORRÈZE lui a notifié un arrêté rendu le même jour aux fins de placement en rétention administrative pour une période de 4 jours à compter de la notification de l’arrêté dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée le 10 Juin 2025.
En l’espèce, il convient de relever qu'[B] [L], né le 6 novembre 1997, à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, a été condamné entre le 20 Janvier et le 13 Juin 2024 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE (31), notamment de la cadre de procédure de comparution immédiate, à trois peines d’emprisonnement d’une durée totale de 19 mois pour différentes infractions en lien avec à la législation sur les stupéfiants, des faits de violences aggravées et de vols aggravés.
Il est d’ailleurs connu par les services de justice sous au moins quatre identités différentes (cf casier judiciaire).
Les actes de naissance de ses enfants ne sauraient établir sa propre identité non seulement celui de sa fille ne mentionne aucune reconnaissance paternelle mais celui de son fils permet juste d’établir qu'[B] [L] s’est reconnu comme son père mais pas que lui-même est [B] [L].
Les autorités consulaires algériennes ont été avisées dès le 25 Juin 2025 des mesures d’éloignement et du placement en rétention prises à l’encontre de l’intéressé. Elles ont été saisies le lendemain d’une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d’un laissez-passer accompagnée de toutes les pièces permettant son identification (photographie et empreintes digitales). Les autorités ont été relancées les 11, 21 et 23 juillet, 7 et 20 août 2025 aux fins de fixer son audition avec un représentant du consul aux fins d’identification avant la délivrance du document de voyage.
Monsieur [L] afin de retarder son départ, s’est volontairement introduit sur le territoire français sans aucun document justifiant de son identité (perte du document en ESPAGNE avant son entrée), complexifiant ainsi son identification.
Le départ de Monsieur [B] [L] est subordonné à la délivrance du laisser passer consulaire.
Ainsi il est établi que monsieur [B] [L] a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, enfin monsieur [B] [L] constitue une menace pour l’ordre public au vu de ses nombreuses condamnations pour violences sur mineur et sur sa concubine, violences en présence d’un mineur, nombreux vols, et cession de stupéfiants..
Dès lors, le maintien en rétention d'[B] [L] étant seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et de garantie l’ordre public la prolongation de la rétention administrative doit être autorisée pour une durée maximale de 15 jours supplémentaires.
Succombant à l’instance, [B] [L] ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi, les conditions légales sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à [B] [L] .
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par le Conseil d'[B] [L],
DÉCLARONS recevable la requête du Préfet la CORRÈZE et la procédure régulière,
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de [B] [L] pour une durée maximale de 15 jours.
Fait à BORDEAUX le 24 Août 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [B] [L] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 24 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 24 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Nadia EDJIMBI le 24 Août 2025.
Le greffier,
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