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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 30 avr. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00834 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYAD
AFFAIRE : [C] [E] [G] épouse [T] / [F] [H]
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [C] [E] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 325, Me Fanny COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 61, Me Catherine FILZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS Audience publique du 02 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 05 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 9 mars 2021, le Juge de l’exécution de [Localité 10] autorisait une mesure d’hypothèque conservatoire sur le bien sis [Adresse 3] appartenant à Madame [C] [E] [G] épouse [T].
Il est constant que Monsieur [R] [E], père de la demanderesse, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Genève le 27 novembre 2019, condamnation confirmée par la Cour d’appel de Genève le 15 décembre 2020, pour des faits d’abus de confiance et escroquerie commis au préjudice de Madame [H], et pour un montant de 1.500.000€.
Madame [H], estimant que Madame [C] [E] [G] s’était rendue coupable de blanchiment de l’argent détourné à son préjudice durant la période concernée a saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile en 2019.
Le Juge de l’exécution de [Localité 10] a été parallèlement saisi d’une demande d’autorisation de saisie conservatoire sur un bien immobilier parisien, aux fins de voir garantir sa créance.
Madame [C] [E] [G] n’a pas contesté cette saisie conservatoire dans la mesure où l’appartement était loué au moment de la saisie, et que cette mesure n’avait aucune incidence sur la jouissance du bien au quotidien.
Toutefois, depuis 2019, Madame [C] [E] [G] a été diplômée en médecine, et a fondé une famille de 5 enfants. La famille réside sur [Localité 10], et souhaite pouvoir acquérir un bien plus spacieux, aussi, Madame [C] [E] [G] souhaite t-elle vendre le bien parisien, désormais sans locataires, pour lui permettre de mener à bien ce projet.
Elle sollicitait ainsi la mainlevée de la saisie conservatoire, estimant n’avoir aucun lien avec la condamnation pénale de son père, avoir justifié du financement de l’appartement, et de son absence totale de mise en examen depuis la constitution de partie civile de Madame [H].
Elle faisait ainsi valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle.
Elle sollicitait en outre 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Madame [H] soulevait que malgré sa qualité de victime, elle n’avait jamais pu recouvrer sa créance, et que le propre père de Madame [C] [E] [G] en avait fait l’aveu de l’existence d’un blanchiment des sommes détournées au bénéfice de ses enfants lors de la procédure pénale.
Elle soulignait les nombreux virements effectués par Monsieur [R] [E] vers le compte de sa fille, ainsi que le décalage entre les revenus de la demanderesse et son train de vie au moment des faits.
Elle soulignait enfin qu’en cas de mainlevée de la saisie, elle n’avait aucune chance de pouvoir recouvrer les fonds détournés à son préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION:
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstance susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparaît bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisément, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
Sur l’apparence de créance
Madame [H] fait plaider en premier lieu que la vraisemblance de sa créance découle de la condamnation de Monsieur [R] [E], reconnu coupable d’avoir détourné 1.500.000€ à son préjudice.
Or, durant la période où ces fonds étaient détournés et à la disposition de Monsieur [R] [E], Madame [C] [E] [G] a été en mesure d’acheter un appartement à [Localité 9], appartement revendu sans bénéfice trois ans plus tard pour acquérir le bien saisi.
Madame [H] affirme ainsi que la demanderesse s’est rendue coupable de blanchiment des infractions pour lesquelles son père a été condamné.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que Madame [C] [E] [G] justifie du financement de l’appartement par le biais de trois emprunts, le principal étant un emprunt bancaire, les deux autres des emprunts familiaux accordés par sa grand-mère et son père, et qui ont tous les trois été intégralement remboursés.
Le fait que Monsieur [R] [E] ait reçu remboursement de la part de sa mère concerne cette dernière, et ne peut en aucun cas caractériser un quelconque blanchiment imputable à la demanderesse.
Le moyen sera rejeté.
Madame [H] fait par ailleurs valoir l’existence de plusieurs virements entre le compte de Monsieur [E] et celui de sa fille à l’époque des faits.
Or, à cette époque, Madame [C] [E] [G] était étudiante en médecine, études dispendieuses, et très mal rémunérées les premières années, aussi n’est-il pas en soit suspect qu’un parent aide financièrement son enfant durant ses études.
En outre, le cumul de l’ensemble de ces virements ne dépasse pas 10.000€, soit une somme bien inférieure au préjudice de Madame [H].
Le moyen sera rejeté.
Madame [H] a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Madame [C] [E] [G] en 2019.
Or, Madame [C] [E] [G] n’est à ce jour ni mise en examen, ni même placée sous le statut de témoin assisté, et n’a pas davantage été ne serait-ce qu’entendue par le magistrat instructeur.
Il est donc permis de supposer qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour pouvoir caractériser l’infraction de blanchiment.
En tout état de cause, si le principe de délai raisonnable a été érigé en matière pénale au bénéfice de la personne mise en cause, il peut ici être également retenu, puisque c’est bien suite à la lenteur d’une procédure pénale que Madame [C] [E] [G] se voit privée de pouvoir disposer normalement de son droit de propriété.
Enfin, le fait que Monsieur [R] [E] affirme que l’argent est entre les mains de ses enfants ne saurait avoir qu’une valeur probante relative, le profil pénal de ce monsieur imposant de considérer ses déclarations avec une prudence toute particulière.
En conséquence, la créance à l’encontre de Madame [C] [E] [G] ne saurait être retenue dans son principe.
Sur le risque pesant sur le recouvrement
Madame [H] fait valoir que la créance est ancienne, et que le comportement de Madame [C] [E] [G] laisse craindre une déperdition des fonds.
Il a toutefois été répondu plus haut que rien dans le comportement de Madame [C] [E] [G] ne laissait craindre qu’elle aligne son comportement sur celui de son père, pas plus qu’un risque de fuite avec les fonds ne peut-être sérieusement retenu.
En effet, non seulement Madame [C] [E] [G] est médecin, installée sur [Localité 10], mais elle est également mère de cinq enfants, aussi est-il difficilement imaginable qu’elle prenne la fuite avec le prix de vente de l’appartement parisien, estimé à 600.000€ en moyenne.
Au contraire, il est raisonnable de croire qu’elle envisage de réemployer ces fonds dans l’achat de la résidence familiale, laquelle pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle demande de saisie conservatoire si Madame [H] estime qu’il s’agit du seul moyen à sa disposition pour garantir sa créance.
Par ailleurs, les demandes de mainlevée ne concernent que l’appartement parisien, mais la saisie conservatoire porte également sur les parts sociales dont Madame [C] [E] [G] est propriétaire, en l’espèce 499 parts au sein de la SCI GESTIGNAC n°1 à 499, et 1120 parts en nue propriété au sein de la SCI de TINTIGNAC n°3621 à 4720 et 333 parts en nue propriété au sein de la SCI LE CAROLO n°334 à 666, parts sur lesquelles aucune demande n’est formulée.
Enfin, s’il advenait que Madame [C] [E] [G] était mise en examen et condamnée pour blanchiment des sommes versées sur son compte lors de ses études pour un montant avoisinant 10.000€, son statut actuel de médecin lui permettrait sans aucune difficulté de faire face à cette créance.
Ainsi, le risque pesant sur le recouvrement de la créance n’est pas caractérisé.
Il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et de rétracter l’ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 9 mars 2021.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [H] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
RETRACTE partiellement l’ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 9 mars 2021,
ORDONNE la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de cette ordonnance, et concernant l’inscription d’hypothèque provisoire sur les parts et portions de Madame [C] [E] [G] épouse [T] dans le bien immobilier appartenant indivisément à Madame [C] [E] [G] et à Monsieur [T] et sis [Adresse 2],
MAINTIENT les termes de la saisie conservatoire du 9 mars 2021 pour le surplus,
CONDAMNE Madame [F] [H] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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