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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 11 sept. 2024, n° 23/15569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 23/15569
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IWT
N° MINUTE :
Assignations du :
08 Novembre 2023
27 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X], [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
représenté par Maître David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0245
DÉFENDEURS
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
Monsieur [L], [M], [U], [O], [P] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Localité 7] (CANADA)
Non représenté
Décision du 11 Septembre 2024
Exequatur
N° RG 23/15569 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IWT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 12 juin 2024 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
Le 15 mai 2022, Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [V] [Z], les parties demanderesses, Monsieur [L] [S], Avantys Health Inc et Avantys LLC, les parties défenderesses et Hyphen Mobility Management Inc, la partie mise en cause, ont signé un Reçu-Quittance et Transaction faisant état du détail de l’entente de règlement amiable intervenu entre eux. En vertu de cet accord, Monsieur [L] [S] s’est engagé à verser la somme de 295.000 dollars américains à Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [V] [Z], cette somme devant être payée par deux versements égaux de 147.500 dollars américains, et ce, au plus tard le 13 juillet 2022 pour le premier versement, et au plus tard le 13 août 2022 pour le second versement. L’entente prévoit que la somme porte intérêt au taux de 8% l’an à partir de la date de tout défaut.
Le 15 mai 2022, Monsieur [L] [S], Avantys Health Inc, Avantys LLC et Hyphen Mobility Management Inc ont signé un Acquiescement à la demande.
Le 14 juillet 2022, Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [V] [Z] ont reçu la somme de 50.000 dollars américains.
Par jugement n°500-11-059640-215 du 23 février 2023, la Cour Supérieure de [Localité 5] (Canada) a :
— homologué la transaction intervenue le 15 mai 2022 entre les parties et ordonné aux parties de s’y conformer ;
— pris acte du défaut des défendeurs [L] [S], Avantys Health Inc et Avantys LLC de se conformer à la transaction intervenue le 15 mai 2022 ;
— pris acte de l’acquiescement à la demande datée du 15 mai 2022 signée par les défendeurs et la mise en cause ;
Décision du 11 Septembre 2024
Exequatur
N° RG 23/15569 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IWT
— condamné les défendeurs [L] [S], Avantys Health Inc et Avantys LLC à payer au demandeur Monsieur [X] [Y] [Z] le montant de 245.000 dollars américains, soit une somme convertie de 317.912 dollars canadiens, portant intérêt au taux de 8% l’an à partir du 13 juillet 2022, soit la date de défaut ;
— pris acte de l’entente des parties relativement aux honoraires judiciaires et extrajudiciaires encourus par les demandeurs en lien avec l’acquiescement à la demande et pour faire exécuter le jugement suite à la transaction du 15 mai 2022 ;
— pris acte du consentement des parties et ordonné que l’Annexe A de la pièce DDHT-A soit déposée sous scellé.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8 novembre et 27 décembre 2023, Monsieur [X] [Z] a assigné Monsieur [L] [S] et le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris et demande de :
— déclarer exécutoire en France le jugement de la Cour Supérieure de [Localité 5] du 23 février 2023 condamnant Monsieur [L] [S] à payer la somme de 245.000 USD soir 317.912 CAD avec intérêts contractuels de 8% à compter du 13 juillet 2022 à Monsieur [X] [Z] avec conversion en euros lors de l’exécution forcée ;
— condamner Monsieur [L] [S] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [X] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire pour le recouvrement effectif de la créance et forcer le débiteur à la payer s’il souhaite interjeter appel du jugement d’exequatur.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir que :
— la décision a été rendue par un juge compétent au regard du lieu de résidence du défendeur ;
— la décision est conforme à l’ordre public de fond comme de procédure, le défendeur ayant été représenté et notifié du jugement et le jugement statuant sur une condamnation pécuniaire ;
— le jugement est exempt de fraude à la loi, le dossier présentant des liens caractérisés avec la juridiction canadienne dont la saisine n’a pas eu pour objet de faire échec à une procédure en France, aucune juridiction française n’ayant été saisie.
Par message électronique du 20 janvier 2024, le ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas conclure, s’agissant d’une créance.
Monsieur [L] [S], assigné à sa personne, n’est pas représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et le Canada.
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ». En application de ces dispositions, pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
Il ressort des éléments versés aux débats que la décision dont l’exequatur est demandé, a été rendue par la juridiction compétente, la règle française de solution des conflits de juridiction n’attribuant pas de compétence exclusive aux tribunaux français en cette matière et le litige se rattachant suffisamment à la juridiction étrangère au regard du lieu de résidence du défendeur.
La décision dont l’exequatur est demandé homologue la transaction du 15 mai 2022 et condamne Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 245.000 dollars américains, soit 317.912 dollars canadiens en conversion, avec intérêts contractuels de 8% à partir de la date de défaut du 13 juillet 2022.
La juridiction a statué à la demande de Monsieur [X] [Z]. Il ressort de l’index des procédures que Monsieur [L] [S] a pris part à la procédure. La juridiction a considéré qu’étaient réunies les conditions légales permettant de faire droit à la demande de Monsieur [X] [Z], d’homologuer la transaction et de condamner Monsieur [L] [S] à hauteur de 245.000 dollars américains.
Le 02 mars 2023, le greffier de la Cour supérieure de [Localité 5] a avisé Monsieur [L] [S] du jugement rendu. Ce jugement a également été signifié par huissier de justice du Québec à Monsieur [L] [S] par acte du 21 novembre 2023. Il est produit un certificat de non appel établi le 17 janvier 2024 par le registraire et greffier spécial pour le district judiciaire de [Localité 5].
Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont l’exequatur est demandé a été rendue par un juge compétent et qu’elle est conforme à l’ordre public international français de procédure et de fond. Cette décision est également exempte de fraude. Il y a lieu dès lors de déclarer la décision exécutoire sur le territoire français.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
Monsieur [L] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement n°500-11-059640-215 rendu, le 23 février 2023, par la Cour Supérieure de [Localité 5] (Canada).
Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens.
Condamne Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS C. VITON
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