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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00554 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSM4
N° Minute :
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[T] [F]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [M], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [P] [Z], en date du 26 septembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023, la [7] notifié à Monsieur [W] [F] un indu d’un montant de 793,90 à euros.
Monsieur [F] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable.
Par décision en date du 24 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de Monsieur [F]. Elle relève que, à la suite d’un contrôle, il a été constaté que le remboursement de factures pour lesquelles la [7] n’a pas réceptionné de bordereaux récapitulatifs des flux dégradés pour la période d’octobre 2021 à février 2022.
Monsieur [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes par requête reçu au greffe le 15 juillet 2024. Il explique notamment ne pas avoir reçu la mise en demeure, ayant fermé son cabinet le 28 février 2022 et que, pendant la période concernée, il travaillait chez lui, sans secrétaire, en raison des mesures sanitaires.
A l’audience du 28 novembre 2024, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] ne s’est pas présenté, sans présenter d’excuse ou d’explication sur son absence.
La [7], représentée par une de ses salariés, sollicite notamment le rejet des demandes de Monsieur [F] et la confirmation de l’indu.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Eu égard aux éléments produits par les parties, la caisse démontre donc bien l’existence réelle de l’indu réclamé.
Il en résulte qu’elle démontre la réalité de l’indu ainsi que la conformité de son calcul et de son recouvrement avec les textes légaux en vigueur.
Si Monsieur [F] fait état de son âge et des circonstances ayant donné lieu au versement des sommes dont il s’agit, ses explications sont sans incidence sur l’existence de l’indu et son obligation de le restituer.
En conséquence, le recours de Monsieur [F] sera rejeté il sera condamné à rembourser la somme de 793,90 euros à la [8].
Sur les dépens
Monsieur [F], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REJETTE le recours de Monsieur [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer la somme de 793,90 euros à la [6] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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