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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 7 mai 2026, n° 26/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00824 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PK2W
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 07 Mai 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
En présence de [B] [C], interprète en langue ukrainienne et russe qui prête serment conforment à la loi.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur X se disant [I] [L]
Disant être né le 14 mars 1998 à [Localité 2] (UKRAINE)
Enregistré à son admission comme Monsieur [N] [G]
né le 31 Décembre 1991
Demeurant : sans domicile fixe
Assisté de Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 306
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 1]
Comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur X se disant [I] [L] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 29 avril 2026.
Par requête en date du 04 Mai 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience, le conseil de Monsieur X se disant [I] [L] a soulevé qu’aucune des notifications de décisions administratives et de droits réalisés auprès du patient n’ont été traduites dans sa langue (russe).
Il est établi par les mentions dans les certificats médicaux et par les indications du patient lui-même qu’au cours de toute son hospitalisation, il n’a bénéficié d’un interprète russophone que le 4 mai 2026 lors de son entretien avec le médecin psychiatre pour l’établissement de l’avis motivé du même jour. Les notifications de décision et de droits en russe ou en ukrainien n’ont pas été réalisées.
Il est constant qu’une décision administrative ne peut encourir la nullité, et partant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, qu’à condition qu’elle fasse grief.
Il ressort cependant des éléments du dossier que la notification des décisions d’admission et de poursuite des soins sous contrainte était rendue impossible du fait de l’état mental du patient, les certificats médicaux d’admission, des 24 heures et des 72 heures mentionnant tous une hétéroagressivité de sa part, un contexte d’agitation psychomotrice, des tentatives de fugue du service, un patient mutique, qui « rampe au sol, fait des tours de son lit […]. Impulsif et imprévisible ». Au cours de l’entretien du 4 mai 2026, le médecin psychiatre a pu avoir recours à un traducteur à distance par téléphone, l’état du patient étant davantage calme.
Dans ces conditions, le fait que les éléments du dossier n’aient pas été notifiés au patient dans une langue qu’il comprenne, alors qu’aucune notification n’était en tout état de cause possible compte tenu de son état, ne lui porte pas grief.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 04 mai 2026 qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de :
Monsieur X se disant [I] [L]
Disant être né le 14 mars 1998 à [Localité 2] (UKRAINE)
Enregistré à son admission comme Monsieur [N] [G]
né le 31 Décembre 1991 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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