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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFHO
Minute N° : 26/00023
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS « SOGEFINANCEMENT », selon la déclaration de régularité et de conformité en date du 1er juillet 2024, il a été : – approuvé les termes du projet de fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE signé le 07/05/2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 07/05/2024, – constaté la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024, avec l’augmentation du capital social d’un montant de 171 554 208 € par création de 10 722 138 actions nouvelles de 16 € de valeur nominale assortie d’une prime de fusion globale de 1 203 985 210,22 € de la société FRANFINANCE et de la dissolution sans liquidation de SOGEFINANCEMENT à compter du 01/07/2024.
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 9/12/25
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 27 août 2025, la SA FRANFINANCE a saisi le tribunal de céans afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [T] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 38 266,09€ au titre du solde du contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties le 06 juillet 2022, avec intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— 1 200€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi en date du 16 septembre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 décembre 2025.
La SA FRANFINANCE a comparu, représentée et a sollicité l’homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties le 25 novembre 2025.
Monsieur [T] [Z] a également comparu représenté à l’audience et a formulé la même demande.
La décision est mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS
Attendu que l’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et que ce contrat doit être rédigé par écrit ;
Que l’article 1565 du Code de procédure civile indique que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ;
Que l’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et que le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu d’homologuer l’accord transactionnel à la demande des parties tel qu’il est intervenu entre elles et de donner force exécutoire aux conclusions d’homologation annexées au présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que les parties sont parvenues à un accord amiable ;
Homologue l’accord transactionnel conclu le 25 novembre 2025 entre la SA FRANFINANCE d’une part et Monsieur [T] [Z] d’autre part ;
Lui confère force exécutoire,
Constate que l’accord prévoit que :
Monsieur [T] [Z] reconnaît être débiteur de la somme totale de 33 726,40€ envers la SA FRANFINANCE, outre intérêts à compter de l’acte d’assignation ;
la SA FRANFINANCE accepte que Monsieur [T] [Z] s’acquitte de cette somme en 19 mensualités d’un montant de 1 686,32€ et d’une dernière mensualité du solde, comprenant les intérêts au taux légal et les dépens, et ce le 20 de chaque mois, à partir du 20 octobre 2025 ;
à défaut de règlement d’une seule échéance et après une mise en demeure préalable infructueuse dans les huit jours de son émission, la déchéance du terme sera prononcée automatiquement et l’intégralité de la somme restant due, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, deviendra exigible ;
la SA FRANFINANCE se désiste de la procédure judiciaire en cours devant le juge des contentieux de la protection RG n°25/00390 ;
chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a dû exposer.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
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