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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 sept. 2025, n° 25/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ARMOR GROUPE - KINTESSIA M. [ U ] c/ SON SYNDIC LA STÉ DAAS IMMO, S.D.C. DU [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02593 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y6Y
N° MINUTE :
2025/9
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ARMOR GROUPE – KINTESSIA M. [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA STÉ DAAS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 26 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02593 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y6Y
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS enregistrée le 30 avril 2025 au greffe dudit Tribunal, la SAS ARMOR GROUPE KINTESSIA a saisi la juridiction d’un litige l’opposant au SDC du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice DAAS IMMO.
La SAS ARMOR GROUPE KINTESSIA expose avoir conclu antérieurement avec le syndic du SDC du [Adresse 1], un contrat de prestations de services d’entretien, complété par un avenant.
Or, malgré plusieurs relances, une facture d’un montant de 648,91 euros reste impayée à ce jour.
Le SDC DU [Adresse 1] ne donnant aucune suite aux relances de la SAS ARMOR GROUPE KINTESSIA, et ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal mise en œuvre à l’initiative de d’ARMOR GROUPE KINTESSIA, cette dernière a saisi la juridiction de céans et sollicite la condamnation du SDC DU [Adresse 1], représenté par son syndic DAAS IMMO, à lui régler, à titre principal, la somme de 648,91 euros, outre les pénalités et intérêts de retard courants.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 4 juillet 2025 (PCP JTJ proxi requêtes), audience à laquelle :
La SAS ARMOR GROUPE KINTESSIA, demanderesse, est représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir régulier et d’un KBIS à jour.Le SDC du [Adresse 1], défendeur, représenté par son syndic DAAS IMMO, régulièrement convoqué par le greffe (accusé de réception de la lettre RAR retourné signé) ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La demanderesse a été autorisée à faire parvenir en cours de délibéré l’actualisation au 3 juillet 2025, veille de l’audience, du montant des intérêts / pénalités de retard sollicités.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 26 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article D441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »
Vu les pièces versées en demande, à savoir:
— le CONSTAT DE CARENCE faisant suite à la tentative de conciliation préalable obligatoire à la saisine du Tribunal à l’initiative de la demanderesse, établi par le Conciliateur de justice le 10 avril 2025 pour cause d’absence du défendeur ;
le contrat de prestations de services d’entretien/gestion des ordures ménagères/nettoyage n° 21070700 conclu avec la défenderesse, ainsi que l’avenant n° 21070737;
les « CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE » annexées au contrat, prévoyant expressément en leur article PAIEMENT , que les sommes non payées à l’échéance seront de plein droit productives d’intérêts à compter du jour de l’échéance correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros au visa exprès de l’article D441-5 du code de commerce ;
— la facture de prestations-n° 221027550 du 17 octobre 2022 à échéance au 16 novembre 2022, pour la période d’octobre 2022, d’un montant de 648,91 euros, avec le relevé de compte correspondant ;
— les courriels de relance en vue du règlement de la facture, échangés avec le syndic du SDC, en vain ;
— la mise en demeure de la demanderesse adressée à la défenderesse le 22 novembre 2024, en vain, ainsi que l’accusé de réception signé;
— Le tableau, actualisé au 3 juillet 2025 des pénalités et intérêts de retard sollicités pour non règlement de la facture 221027550 ; soit 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire plus 208,06 à titre d’intérêts de retard ;
Attendu que la demanderesse justifie largement du bien-fondé et de l’étendue de sa créance, y compris les pénalités de retard à l’encontre du SDC, ainsi que les nombreuses démarches accomplies avant de saisir le Tribunal de son litige ;
Vu le silence observé par le défendeur, et son absence à l’audience sans aucune justification ;
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner le SDC du [Adresse 1], défendeur représenté par son syndic en exercice DAAS IMMO, à régler à la SAS ARMOR GROUPE, la somme de 648,91 euros, augmentée des pénalités et intérêts de retard actualisés, soit 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire plus 208,06 euros à titre d’intérêts de retard arrêtés au 3 juillet 2025.
La partie perdante doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure par lettre recommandée avec AR à hauteur de 7,50 euros, et tous autres frais nécessaires à exposer le cas échéant en vue de la bonne exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
— Condamne le SDC du [Adresse 1], représenté par son syndic DAAS IMMO, à payer à la SAS ARMOR GROUPE KINTESSIA, la somme de 648,91 euros correspondant à la facture de prestations n° 221027550 non réglée ;
Condamne le SDC du [Adresse 1], représenté par son syndic DAAS IMMO, à payer à la SAS ARMOR GROUPE KINTESSIA, 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, plus 208,06 euros à titre d’intérêts de retard arrêtés au 3 juillet 2025 ;
— Condamne le SDC du [Adresse 1], représenté par son syndic DAAS IMMO, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure par lettre recommandée avec AR à hauteur de 7,50 euros, et tous autres frais nécessaires à exposer le cas échéant en vue de la bonne exécution du présent jugement.
Le Greffier La Juge
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