Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2026, n° 25/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7AVC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 14 Janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7AVC
Vu les motifs développés par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP), dans son assignation signifiée à M. [Y] [O], le 20 décembre 2024, tendant à voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile :
— dire et juger résilié de plein droit le bail du 9 avril 2002 qui liait la RIVP à feu M. [F] [O] à compter de son décès le 15 avril 2024, par application des dispositions des articles 7,14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
— juger que les conditions légales requises pour un transfert de bail au profit de M. [Y] [O] ne sont pas réunies, et constater dès lors la qualité d’occupant sans droit ni titre de celui-ci depuis le 15 avril 2024,
En conséquence,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut de la signification du jugement à intervenir, pour le contraindre, et qui courra pendant un délai de trois mois, et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera de nouveau fait droit, et en se réservant la compétence pour liquider l’astreinte,
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [Y] [O] à payer à la RIVP:
* à compter du 15 avril 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30% et des charges locatives récupérables, à compter du décès du locataire en titre, jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 4228,27€ (sans la majoration de 30% sollicitée) au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts;
* la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
A l’audience du 12 novembre 2025, la partie demanderesse déclare par l’intermédiaire de son conseil, maintenir l’intégralité de ses demandes. Elle explique également que le défendeur a été relogé dans un autre logement le 14 octobre 2025, mais qu’il n’a pas encore libéré le logement en la cause, ni réglé l’important arriéré dû au titre des indemnités d’occupation, soit la somme de 10 195,83€ actualisée au mois d’octobre 2025 inclus.
M. [Y] [O] cité en étude de [5], ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
SUR QUOI:
Attendu que les pièces produites aux débats établissent que la RIVP a donné à bail à M. [F] [O] selon acte sous seing privé du 9 avril 2002 un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7], et que celui-ci est décédé le 15 avril 2024;
Que son fils M. [Y] [O] a sollicité par courrier du 29 avril 2024, auprès de la RIVP le transfert du bail à son bénéfice en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989;
Que par courrier du 17 octobre 2024, la RIVP informait M. [Y] [O] du rejet de sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de transfert du bail conformément aux dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, en raison du nombre de pièces non conforme aux exigences de la loi, M. [Y] [O] étant seul à occuper le logement, mais l’informait également de son intention de lui faire une proposition de relogement correspondant à ses revenus et composition familiale;
Attendu que selon les dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989:
“Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.”;
Qu’effectivement en étant le seul occupant d’un logement de type F3, la jurisprudence exige que le logement soit adapté à la taille de son ménage;
Que M. [Y] [O] ne remplit dès lors manifestement pas les conditions de transfert de bail à son profit telles que précisées ci dessus;
Qu’il en résulte que M. [Y] [O] occupe le logement en cause appartenant à la RIVP sans droit ni titre depuis le 15 avril 2024, date du décès de M. [F] [O], locataire en titre, et que cette occupation cause au propriétaire un trouble manifestement illicite;
Que par ailleurs il est versé aux débats un contrat de location signé entre la RIVP et M. [Y] [O] prenant effet à la date du 14 octobre 2025 et portant sur un logement de type F1 situé [Adresse 4] à [Localité 7];
Qu’il y a lieu dès lors d’ordonner son expulsion, avec suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, un nouveau logement lui ayant été attribué, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement en cause, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, de le condamner à payer une somme égale au montant du loyer, charges en sus par mois, mais sans la majoration sollicitée qui paraît excessive, au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 15 avril 2024, date du décès du locataire en titre, jusqu’à la libération effective des lieux, en ce compris la remise des clés, soit au mois d’octobre 2025 inclus la somme de 10 195,83€, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 4228,27€ et de la présente décision pour le surplus, et, le cas échéant avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
Qu’il n’y a pas lieu non plus pour les mêmes raisons de prononcer une astreinte;
Que par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux termes desquelles le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner M. [Y] [O] à verser à la RIVP la somme de 200€;
Qu’enfin il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, la situation de M. [Y] [O] n’ayant pas vocation à évoluer.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
Constate la résiliation de plein droit du bail ayant lié la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 6] à feu M. [F] [O] à compter de son décès survenu le 15 avril 2024;
Constate que M. [Y] [O] ne peut bénéficier du transfert de bail à son profit, et qu’il ne peut se maintenir dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7];
Constate que M. [Y] [O] est dès lors sans droit ni titre depuis le 15 avril 2024;
Ordonne son expulsion, avec suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de ce logement;
Rappelle que le concours de la force publique pourra être requis par l’Huissier de Justice chargé de l’exécution conformément aux dispositions et délais légaux;
Ordonne transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles en garantie des indemnités d’occupation qui pourraient être dues, aux frais, risques et périls de la partie expulsée;
Condamne M. [Y] [O] à payer à la RIVP une somme égale au montant du loyer, charges en sus, par mois au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 15 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, soit au mois d’octobre 2025 inclus la somme de 10 195,83€, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 4228,27€ et de la présente décision pour le surplus, et, le cas échéant avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
Déboute la partie demanderesse de toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne M. [Y] [O] à payer à la RIVP la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [O] aux dépens de l’instance.
.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise individuelle ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Recours en interprétation ·
- Requête en interprétation ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Minorité ·
- Père
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Square ·
- Fonds commun ·
- Villa ·
- Cession de créance ·
- Cautionnement ·
- Société de gestion ·
- Sociétés ·
- Mention manuscrite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Information
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Supplétif ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Habitat ·
- Courtier ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Devis ·
- Obligation de moyen ·
- Partie ·
- Résidence principale ·
- Liquidation judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Recours ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Copie
- Miel ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Recommandation ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.