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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 juin 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 170
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU7F
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
C/
M. [G] [O]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2])
représentée par Me HERITIER Delphine, Avocat au Barreau de DIJON, substituée par Me MASSENOT, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 26 Décembre 2024
DEFENDEUR :
M. [G] [O], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2022, la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a consenti à Monsieur [O] [G], un prêt personnel à la consommation sous le numéro de contrat n° 73148704155 d’un montant de 40 000 euros remboursable par 72 mensualités de 633.51 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4.250 %.
Les fonds ont été débloqués le 30 novembre 2022 ;
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2024, la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure Monsieur [O] [G] de s’acquitter des échéances impayées au titre du prêt n° 73148704155 d’un montant de 3 569,04 € ;
Par courrier recommandé en date du 23 août 2024, la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure Monsieur [O] [G] d’effectuer dans un délai de 30 jours le règlement de la somme totale de 41 778.01 euros selon décompte provisoire arrêté au 23 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, remis à sa personne la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— condamner Monsieur [O] [G] à lui payer :
— Au titre du solde du crédit, la somme de 37 071 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4.512%, à compter du 24 août 2024 sur la somme de 35 715.92 euros,
— Au titre du découvert en compte, la somme de 4707.01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024.
— condamner Monsieur [O] [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance et déposé son dossier.
Monsieur [O] [G], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de paiement du solde du crédit à la consommation
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
S’agissant d’un prêt personnel, cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, dont la date est appréciée souverainement par le juge au regard des éléments produits.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte joints à la procédure que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 17 octobre 2023 .
L’assigntion ayant été délivrée le 26 décembre 2024, n’est pas affectée par la forclusion.
Dès lors l’action de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il ressort des relevés de compte joints à la procédure que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 17 octobre 2023.
La Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées à Monsieur [O] [G] par courrier recommandé adressé le 23 juillet 2024.
A défaut de régularisation la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a prononcé la déchéance du terme du contrat par LRAR du 23 août 2024
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement du solde du crédit
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en sus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Enfin, l’article L 312-17 du Code de la consommation prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par
l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE verse aux débats la fiche de dialogue mentionnant les ressources déclarées par Monsieur [O] [G] lors de la conclusion du contrat.
Toutefois, la société prêteuse ne justifie pas avoir demandé de fournir des pièces justifiant de la réalité des éléments financiers déclarés. En effet, elle ne produit aucun justificatif qu’elle aurait sollicité auprès de l’emprunteur concernant tant la nature que la réalité de ses revenus.
Elle n’a dès lors pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité telle qu’imposée par le code de la consommation.
En conséquence, la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance principale
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 34 298.41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024, au titre du solde du crédit
2- Sur la demande de paiement au titre du découvert en compte
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, l’examen de la demande en paiement du prêteur suppose qu’il fasse la preuve de l’engagement de l’emprunteur.
En l’espèce, la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ne produit pas la convention de compte permettant de vérifier son existence et les conditions afférentes à celle-ci.
En conséquence, la demande en paiement au titre du découvert en compte sera rejetée.
3- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la Caisse régionale du CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE recevable.
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°73148704155 en date du 23 novembre 2022, signé entre la caisse régionale du CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE d’une part, et Monsieur [O] [G] d’autre part.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°73148704155 en date du 23 novembre 2022, signé entre la caisse régionale du CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, d’une part, et Monsieur [O] [G], d’autre part .
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société coopérative Caisse régionale du CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 34 298.41 € (trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante et un centimes), au titre du capital restant dû, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024.
DEBOUTE la Caisse régionale du CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE de sa demande en paiement de la somme de 4707.01 euros au titre du découvert en compte ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection assistée de Martine LECOMTE, Greffier,
Le greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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