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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 21/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 janvier 2026
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 janvier 2026 par le même magistrat
[5] C/ Madame [K] [D]
N° RG 21/00917 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZ2R
DEMANDERESSE (25/3363) et DÉFENDERESSE (21/917)
Madame [K] [D]
née le 16 Octobre 1972 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE (21/917) et DÉFENDERESSE (25/3363)
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [G] [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[5]
[K] [D]
Me Hadrien DURIF, vestiaire : 2330
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dossier n° RG 21/00918 :
Madame [K] [D] a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2017 occasionnant une contusion du coude droit. Son état a été déclaré consolidé au 8 mars 2019.
Une rechute pour « tendinite récidivante du coude droit » constatée par certificat médical du 10 avril 2019 a été prise en charge au titre de l’accident du travail. La consolidation de cette rechute a été fixée au 2 mai 2019.
Par courrier daté du 15 janvier 2020, Madame [D] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par courrier daté du 28 janvier 2020, la caisse a informé Madame [D] du rejet de sa demande d’expertise formulée hors délai. La commission de recours amiable a également rejeté la demande d’expertise par décision du 19 mars 2021.
Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 30 avril 2021, sollicitant l’organisation d’une expertise médicale et la condamnation de la [3] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dossier n° RG 21/00917 :
Par courrier reçu au greffe le 30 avril 2021, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 mars 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 16 avril 2021 pour le recouvrement d’une somme de 5 943,71 € au titre des indemnités journalières indûment versées à compter de la consolidation fixée au 2 mai 2019.
Par jugement du 14 novembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal :
— a ordonné une expertise médicale technique et a renvoyé la [4] à diligenter cette mesure avec mission d’examiner Madame [D], de dire si son état de santé à la suite de la rechute du 10 avril 2019 prise en charge au titre de l’accident du travail du 30 septembre 2017 était consolidé à la date du 2 mai 2019 et dans la négative, de déterminer la date de consolidation de son état de santé ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/00918 a été radiée en l’absence de réalisation de l’expertise médicale technique. Par conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2025, Madame [D] a sollicité le ré-enrôlement de cette instance, enregistrée sous le numéro de RG 25/03363.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [D] demande qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux frais de la [3] pour déterminer la date de consolidation de son état de santé, que la [3] soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit sursis à statuer sur l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/00917 .
La [4] ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire, à la demande de sursis à statuer sur la contrainte dans l’attente de la réalisation de l’expertise, et sollicite la jonction des procédures et le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En raison de leur connexité, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°21/00917 et 25/03363 (reprise de l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG n°21/00918) en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces de la procédure et des explications des parties que l’expert désigné en application des dispositions des articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige a refusé de procéder à l’expertise médicale technique.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise judiciaire portant sur la mission déjà définie par le jugement du 14 novembre 2023.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant avant dire droit, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n° 21/00917 et 25/03363 (reprise de l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG n°21/00918) ;
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le Docteur [I] [L], avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— examiner Madame [K] [D] ;
— dire si l’état de santé de Madame [K] [D] à la suite de la rechute du 10 avril 2019 prise en charge au titre de l’accident du travail du 30 septembre 2017 était consolidé à la date du 2 mai 2019;
— dans la négative, dire si l’état de santé de l’assurée était consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit qu’après le dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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