Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FDDO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 22 Janvier 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [N], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [F], [M], [K] [A]
Née le 14 Juillet 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE
DEMANDEUR
À
Monsieur [X] [Y], [E] [J]
Né le 23 Mars 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [O] [P]
Né le 04 Août 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente du 29 mars 2024, Mme [F] [A] a fait l’acquisition auprès de M. [O] [P] et M. [X] [J] d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4].
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 11 juin 2025, M. [S] [I], expert, a constaté dans la pièce se trouvant sous la terrasse que l’habillage de linteau présentait d’importants écoulements ayant dégradés le doublage en placo plâtre ainsi que les éléments en placo situés en allèges. Sur la couverture, il a constaté que la terrasse est recouverte de bandes de paxalumen. Il a relevé que la terrasse ne dispose pas d’acrotère et qu’une naissance est disposé sur l’angle de terrasse à l’opposé des dommages. Il a constaté qu’à l’aplomb des dommages se trouve des décollements visibles entre deux bandes de paxalumen où de la végétation a poussé. Il a indiqué que les anciens propriétaires ont réalisé les travaux de rénovation de leur ancienne habitation eux-mêmes et que ces travaux incluent l’étanchéité de l’extension arrière. Il a relevé que les défauts d’étanchéité engendrent d’importantes infiltrations et rendent l’ouvrage impropre à sa destination de par les nombreuses malfaçons et non-respect des DTU. Il a conclu que compte tenu de la réalisation de travaux d’étanchéité par les vendeurs entre 2018 et 2024, ces derniers sont intervenus en qualité de constructeur. Il a conclu à ce titre que leur responsabilité civile paraît engagée dans la mesure où ils avaient pleinement connaissance de la qualité des travaux réalisés et des nombreuses malfaçons liées.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 4 septembre 2025, Mme [F] [A] a fait assigner M. [O] [P] et M. [X] [J] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à décrire les désordres affectant l’immeuble et donner son avis sur leur origine.
L’affaire a été enrolée sous le numéro RG 25/00150. A l’audience du 04 décembre 2025, elle a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence du demandeur.
Par courriel du 30 décembre 2025, Me DEVAUX, conseil de la demanderesse, a sollicité la réinsciption de cette affaire, qui a été enrolée sous le numéro RG 25/00234 et appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, Mme [F] [A], par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle demande en outre au juge des référés de débouter M. [O] [P] de ses demandes, fins et conclusions et sollicite la condamnation de M. [O] [P] et M. [X] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la présente procédure.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle s’estime, compte tenu des conclusions de l’expertise amiable, fondée à solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire avant la saisine éventuelle du tribunal dans une procédure au fond.
En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que le caractère légitime de sa demande d’expertise judiciaire découle du rapport d’expertise établi par le cabinet Arecas. Elle fait valoir que les conclusions de ce rapport sont claires : l’immeuble vendu par M. [X] [J] et M. [O] [P] est affecté d’infiltrations au niveau de la terrasse. Elle expose que les travaux de couverture litigieux concernent l’étanchéité de l’extension arrière. Elle fait valoir que l’expert a noté, s’agissant de la cause de ces infiltrations, que : « les bandes d’étanchéité en paxalumen se décollent et laissent apparaître de la végétation. Les relevés d’étanchéité sur maçonnerie sont insuffisants et ne sont pas surmontés par une bande soline. ». Elle soutient qu’il lui a été indiqué lors des visites, en présence de l’agent immobilier, que les travaux de couverture litigieux avaient été réalisés par M. [X] [J] et M. [O] [P] eux-mêmes. Elle estime que dans cette hypothèse, ils endossent la responsabilité propre au constructeur au regard des articles 1792 et suivants du Code civil. Elle fait valoir qu’aux termes du rapport du cabinet Arecas et compte tenu des infiltrations, il peut être considéré que l’immeuble est impropre à sa destination, ce qui correspond aux conditions de mise en œuvre de la garantie décennale. Elle estime donc sa demande d’expertise judiciaire parfaitement légitime et recevable. Elle ajoute que la mission de l’expert pourra inclure la recherche de l’époque où les travaux d’extension et d’étanchéité ont été réalisés puisqu’il y a discussion entre les parties sur ce point.
***
M. [O] [P], par l’intermédiaire de conseil, demande au juge des référés de :
— Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Juger Mme [F] [A] irrecevable, en toute hypothèse, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [F] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [F] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [F] [A] au paiement des entiers frais et dépens.
Il invoque le caractère illégitime de la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [F] [A]. Il soutient que la demanderesse ne justifie d’aucun fondement susceptible de prospérer au fond, et que dès lors ce seul motif justifie le rejet de la mesure.
Il soutient que la demande d’expertise repose sur des allégations sans aucun commencement de preuve, mais surtout sur des affirmations fallacieuses car contredites par l’acte de vente. Il fait valoir qu’il n’a pas réalisé de travaux d’étanchéité de l’extension arrière de l’immeuble durant la période au cours de laquelle il était propriétaire. Il expose que l’acte de vente régularisé par les parties stipule expressément que : " Le VENDEUR déclare : – que la construction du BIEN objet des présentes a été achevée depuis plus de dix ans ; – qu’il n’a réalisé depuis son acquisition ou au cours des dix années qui précédent, aucun travaux entrant dans le champ d’application des dispositions des articles L.241-1 et L.242-1 du Code des assurances. En conséquence, il n’est pas soumis aux obligations résultant des dispositions du Code des assurances relatives à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. De plus, le VENDEUR déclare que depuis son acquisition, il n’a pas réalisé de travaux nécessitant l’obtention d’une autorisation d’urbanisme (extension, modification de l’usage du BIEN, modification de l’aspect extérieur du BIEN etc…). ". Il soutient que Mme [F] [A] n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions. Il estime que faute de justifier à ce stade de la simple vraisemblance de ses allégations, la demanderesse ne justifie pas de la légitimité de sa demande.
Il estime qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
***
M. [X] [J], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer Mme [F] [A] irrecevable et en tout état de cause, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Et à titre principal,
— Débouter Mme [F] [A] de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Il invoque l’absence d’un motif légitime à la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [F] [A]. Il soutient que Mme [F] [A] tout comme l’expert mandaté par son assurance protection juridique, affirme que des travaux de rénovation auraient été réalisés entre 2018 et 2024, mais elle n’en apporte pas la preuve. Il fait valoir que les affirmations de Mme [F] [A] sont contraires au contenu de l’acte de vente qu’elle a signé puisqu’il précise : " Le VENDEUR déclare : – que la construction du BIEN objet des présentes a été achevée depuis plus de dix ans ; – qu’il n’a réalisé depuis son acquisition ou au cours des dix années qui précédent, aucun travaux entrant dans le champ d’application des dispositions des articles L.241-1 et L.242-1 du Code des assurances. En conséquence, il n’est pas soumis aux obligations résultant des dispositions du Code des assurances relatives à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. De plus, le VENDEUR déclare que depuis son acquisition, il n’a pas réalisé de travaux nécessitant l’obtention d’une autorisation d’urbanisme (extension, modification de l’usage du BIEN, modification de l’aspect extérieur du BIEN etc…). "
Il soutient qu’aucun constat des infiltrations alléguées par la demanderesse n’est produit aux débats. Il rappelle que Mme [F] [A] a, avant l’acquisition, visité le bien à trois reprises, à la même période que la prétendue découverte du désordre, en décembre 2023, janvier 2024 et mars 2024. Il estime donc que Mme [F] [A] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise pour pallier la carence de la preuve qui est la sienne, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du Code civil.
Enfin, il fait valoir que Mme [F] [A] ne démontre pas que l’expertise sollicitée permettra de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il soutient que la demanderesse ne vise aucun fondement juridique susceptible d’être évoqué dans le cadre d’un litige au fond et précise qu’il existe une exclusion de la garantie des vices cachés dans l’acte d’achat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [F] [A] a fait l’acquisition auprès de M. [O] [P] et M. [X] [J] d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4], suivant acte authentique de vente du 29 mars 2024. Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise de protection juridique du 11 juin 2025, que l’immeuble est affecté de désordres. A cet égard et d’après ce rapport, il a été relevé dans la pièce se trouvant sous la terrasse que l’habillage de linteau présentait d’importants écoulements ayant dégradés le doublage en placo plâtre ainsi que les éléments en placo situés en allèges. Sur la couverture, il a été constaté que la terrasse est recouverte de bandes de paxalumen et qu’à l’aplomb des dommages se trouve des décollements visibles entre deux bandes de paxalumen où de la végétation a poussé. Il a été relevé que les défauts d’étanchéité engendrent d’importantes infiltrations et rendent l’ouvrage impropre à sa destination de par les nombreuses malfaçons et non-respect des DTU.
En outre, sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité de M. [O] [P] et M. [X] [J], en qualité de vendeurs, ne puisse être engagée ultérieurement.
En conséquence, Mme [F] [A] justifiant d’un motif légitime, la demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs, il convient de rappeler aux parties qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il appartient au juge de fixer la mission confiée à l’expert.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [F] [A], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [D] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], exerçant [Adresse 5], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4] à [Localité 4]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 13 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [F] [A] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 13 avril 2026, sauf si elle justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS Mme [F] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [O] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [A] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Entreprise individuelle ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Recours en interprétation ·
- Requête en interprétation ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Minorité ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Square ·
- Fonds commun ·
- Villa ·
- Cession de créance ·
- Cautionnement ·
- Société de gestion ·
- Sociétés ·
- Mention manuscrite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Miel ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Recommandation ·
- Assesseur
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Habitat ·
- Courtier ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Devis ·
- Obligation de moyen ·
- Partie ·
- Résidence principale ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès du locataire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Libération ·
- Ville ·
- Régie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Recours ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.