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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00208 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GILA
— ------------------------------
[M] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [E]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me GARRAUD
DEMANDERESSE
Madame [M] [E], demeurant 57 rue du Docteur léon Dufour – 76400 FÉCAMP, représentée par Maître François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocats au barreau de DIEPPE substituée par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [X] [J], salariée Munie d’un pourvoir
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 janvier2025, auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il a été désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE.
Le CRRMP de BRETAGNE a rendu son avis le 23 mai 2025 par lequel il conclut que la pathologie dont souffre Madame [M] [E] est en lien direct avec son activité professionnelle habituelle.
De retour, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette date, Madame [M] [E] sollicite que la maladie par elle déclarée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle et que la Caisse soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la Caisse indique qu’il convient de prendre en charge la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’état de l’avis du CRRMP de BRETAGNE et de la demande des parties tendant à ce qu’il soit entériné par le tribunal, il conviendra de dire que la maladie déclarée par Madame [E] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il n’est pas contraire à l’équité de débouter Madame [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée par Madame [M] [E] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00208 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GILA
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 23/00208 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GILA
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [M] [E]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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