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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 19 juin 2025, n° 23/04801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 19 juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile JAF D
N° de rôle : N° RG 23/04801
N° Portalis : DBX2-W-B7H-KB2K
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de NÎMES, assisté de Sylvaine BARBOUX, Greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [O] [C] [N] [T] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (78), de nationalité française
et
Mme [U] [I] [Y] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (34), de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4] (30) sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu en l’étude de Me [Z], notaire à [Localité 7] (30) en date du 25 juillet 2018 ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ;
SUR LES EFFETS DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 Août 2023, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que Mme [Y] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition des époux concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DEBOUTE M.[T] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif notarié du 24 août 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en tant qu’associés aux opérations de compte de la SCI , et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage et/ou la juridiction compétente ;
CONSTATE l’absence de demande et de proposition au titre de la prestation compensatoire ;
SUR LES EFFETS DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT COMMUN [J]
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires et selon la même alternance durant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël : du lundi matin rentrée des classes au lundi suivant : semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père.
Durant les vacances de Noël et d’été : la première moitié les années paires chez la mère et la seconde moitié chez le père et inversement les années impaires ; avec un partage par quinzaine l’été .
MAINTIENT la contribution aux charges courantes de l’enfant par chacun des parents lors de sa période d’accueil, et le partage par moitié des autres frais, sur accord des deux parents et justificatif de paiement ;
Etant également précisé que :
— La fin de semaine de la fête des mères est réservé à la mère et la fin de semaine de la fête des pères au père, chacun du samedi midi (12h) au dimanche soir (19h).
— Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant.
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’ établissements scolaire fréquenté par l’enfant.
Sauf meilleur accord des parties, le parent qui va débuter sa période d’accueil aura la charge d’aller prendre ou faire prendre par tout autre tiers digne de confiance, l’enfant au domicile de l’autre parent, sans frais pour lui ;
Il est rappelé que si l’un des parents n’est pas venu chercher l’enfant dans les deux heures de l’heure initialement fixée, il sera réputé avoir renoncé à effectuer sa période d’hébergement ,sauf accord préalable contraire des parents.
— L’enfant ne sera pas autorisé à quitter le territoire de la métropole sans l’accord spécifique et manuscrit de l’autre parent. Cette autorisation sera complétée de la copie d’une pièce d’identité du parent autorisant l’enfant à quitter le territoire.
— Les parents conviennent que les documents d’identité de l’enfant (CNI et passeport) ainsi que son carnet de santé, suivront l’enfant au rythme de ses changements de résidence.
JUGE que chacun des parents assumera les charges courantes exposées pour le compte de l’enfant durant sa période d’accueil et que les autres frais (scolaires, cantine, extra scolaires, médicaux et para médicaux restés à charge et dépenses à caractère exceptionnel) seront partagés par moitié,après accord parental et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant n’est sollicitée ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (y compris cantine et garderie), extra scolaires outre les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para médicaux (psychologue, ostéopathe.. ) après remboursement de la mutuelle), décidés, au préalable, d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative ;
CONDAMNE au besoin les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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