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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 déc. 2025, n° 25/06310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06310 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK24
ORDONNANCE DU 28 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Jacqueline MENIKER, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Décembre 2025 à 15H08 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06310 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK24 présentée par Monsieur LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [I] [T]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 3] -SENEGAL ;
Vu la requête présentée par Monsieur [I] [T] le 27 Décembre 2025 à 15H08 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24 Décembre 2025 et reprise (ou non reprise) oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 24 Septembre 2024 par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE et notifié le 24 Septembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 Décembre 2025 notifiée le même jour à 16H05
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare Je suis né le 12 janvier 2000, mon nom de famille c’est [T] et mon prénom [I], sur les allias je ne sais pas je m’appelle [T] [I].
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève l’irrecevabilité suivante :
Par application de l’articel R743-2 du CESEDA, la requête de l’administration doit être datée, signée accompagnée des pièces justificatives utiles par application de la jurisprudence notamment de la Cour de Cassation 1ère chambre civile du 08 juillet 2020 n°19-16.4108, le procès verbal de fin de retenue constitue une pièce justificativet utile, or M. [T] a été placé en garde à vue la procédure de police s’arrête à son procès verbal d’audition du 24 décembre à minuit 10 étant précisé que son placement en rétention n’était terminé qu’à 16 heures, nous n’avons pas de procès verbal de fin de garde à vue il y a un problème de recevabilité déjà de la requête de l’administration.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [W] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Plusieurs difficultés d’abord au niveau des diligences de l’administration, elles sont insuffisantes, on a un courrier adressé au Consulat du Sénégal envoyé par mail le 26 décembre mais la preuve de l’envoi d’une demande de laisser passez consulaire avec des empreintes photos et d’autres élements qui pouvaient permettre l’identification de la personne et l’allégation selon laquelle Monsieur [T] n’aurait pas respecté une assignation à résidence en 2004 alors qu’il a fait l’objet d’assignation à résidence postérieures, on les voit bien au dossier, la dernière est en date du 28 novembre 2025 et Monsieur [T] l’indique, il l’a toujours respecté, il va signer tous les jours il se rend au CRA de [Localité 1] pour signer dans le cadre de cette assignation à résidence donc je ne comprends pas on le place en rétention avec la volonté de l’éloigner très rapidement à priori immédiatement et on le convoque en parallèle pour une COPJ du 04 septembre 2026 pour laquelle il doit être présent à minima sur le territoire français il faut lui laisser le temps pour s’organiser et se défendre sinon il y a une atteinte à ses droits à être défendu dans le cadre de cette procédure.
La personne étrangère déclare : Tous les jours je vais signer je ne comprends pas pourquoi je suis là.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
Sur la question des pièces utiles
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-1 de ce même code;
que la mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif;
Attendu qu’il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la pièce suivante: procès-verbal de fin de garde à vue.
Qu’en l’espèce, le procès-verbal de placement en garde à vue de l’intéressé, le procès-verbal de notification de ses droits et le procès-verbal d’audition sont présents au dossier de sorte que le juge des libertés et de la détention est en capacité de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir de sorte que l’absence du procès-verbal de fin de garde à vue ne peut être considéré comme lui faisant grief ;
La requête sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [T] [I], qui se présente sous plusieurs identités différentes, notamment [B] [I] et [P] [B], né le 1er janvier 1999, n’a pas remis l’original d’un document d’identité en cours de validité ; que l’administration justifie des diligences effectuées auprès du consulat du Sénégal le 24 décembre 2025 ; qu’il se maintient sur le territoire français en dépit de l’irrégularité de sa situation, étant précisé qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement les 7 janvier 2022, 21 avril 2022 et 28 mars 2023 et qu’il n’a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence le 28 avril 2024 ; qu’il a par ailleurs fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’OFPRA le 15 février 2021, confirmée par la CNDA le 26 octobre 2021, s’agissant de sa demande d’asile ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ni d’une source licite de revenus ; que ses garanties de représentation sont dès lors insuffisantes ; qu’il représente en outre assurément une menace pour l’ordre public, celui-ci étant très défavorablement connu pour avoir été condamné à de très nombreuses reprises par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE les 29 avril 2024 et 18 janvier 2022, le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 28 janvier 2021 et le 28 septembre 2022 et le tribunal correctionnel d’AIX EN PROVENCE le 31 mai 2022 ; qu’il a en outre très récemment fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire le 24 décembre 2025 afin de comparaitre devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu’à cet égard, la circonstance selon laquelle il est convoqué à comparaître devant une juridiction française ne suffit pas à caractériser une violation de ses droits fondamentaux ; le retenu étant sous le coup d’une mesure d’éloignement, il lui appartient de se faire représenter à la dite audience pour garantir l’exercice de sa défense qu’il y a donc lieu dans ces conditions d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [T]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 3] -SENEGAL,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 28 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [T],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [T],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [T],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [I] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Décembre 2025 par Vanessa JEAN-AMANS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 28 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [I] [T]
Procès verbal établi parJacqueline MENIKER, greffier
La communication a été établie à 10H30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10H37
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 28 Décembre 2025
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