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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 16 sept. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DE [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCYR
Minute N° : 25/00406
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 16 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 6]
Copie délivrée à :M.[T]-PREFECTURE
le :16/09/2025
DEMANDEUR
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Camille BONNEFOI, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le 31 Janvier 1964 au RWANDA
[Adresse 2]
N° 104 11B
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 15 juin 2020, la [Localité 6] de la ville de [Localité 7] a consenti à Monsieur [G] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par exploit en date du 11 février 2025, la [Localité 6] de la ville de [Localité 7] a fait délivrer à Monsieur [G] [T] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 445,75€ hors frais et indemnités.
Par exploit délivré le 13 mai 2025, la [Localité 6] de la ville de SORGUES a fait citer Monsieur [G] [T] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— autorise la séquestration des biens mobiliers se trouvant sur les lieux dans les conditions prévues par l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, la somme de 2 097,60€ augmentée des intérêts à taux légal ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer actuel et aux charges, et ce jusqu’au jour du départ effectif des lieux et remise des clefs ;
— le condamne au paiement de la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la relance amiable, du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire est fixée à l’audience du 26 août 2025 où elle est plaidée.
La [Localité 6] de la ville de [Localité 7] comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle actualise sa créance locative à la somme de 1 381,34€.
Monsieur [G] [T] comparait à l’audience et sollicite de pouvoir s’acquitter de son arriéré locatif par la mise en place d’un plan d’apurement. Il reconnaît la dette, tant dans son montant que dans son principe. Il ajoute être sans ressources et avoir interrompu volontairement le paiement de ses loyers à la [Localité 6] de la ville de [Localité 7].
La décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception du 13 mai 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 26 août 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 12 février 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 13 mai 2025.
La demande de résiliation formée par la [Localité 6] de la ville de [Localité 7] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La [Localité 6] de la ville de [Localité 7] a produit un dernier décompte arrêté au 08 août 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant de 1 381,34€, loyer de juillet 2025 inclus.
Après examen des décomptes produits par la [Localité 6] de la ville de [Localité 7], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 1 381,34€, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juillet 2025 inclus et décompte arrêté au 08 août 2025.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la [Localité 6] de la ville de [Localité 7] que Monsieur [G] [T] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 11 avril 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la [Localité 6] de la ville de [Localité 7] depuis le 11 avril 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [G] [T] a sollicité à l’audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de sa dette locative.
Toutefois, il apparaît que bien que celui-ci ait repris le paiement intégral du loyer courant à la date de l’audience, il est dépourvu de toute ressource, ce qui laisse craindre qu’il ne puisse honorer un plan d’apurement, raison pour laquelle aucun délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire ne pourront être ordonnés.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la [Localité 6] de la ville de [Localité 7] à compter du 11 avril 2025 et Monsieur [G] [T] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [T] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 11 avril 2025, Monsieur [G] [T] a causé un préjudice à la [Localité 6] de la ville de [Localité 7]. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [G] [T] à verser à titre provisionnel à la [Localité 6] de la ville de [Localité 7], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 09 août 2025, lendemain du décompte produit à l’audience, la somme de 352,76 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [G] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [T] à verser une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles que la [Localité 6] de la ville de [Localité 7] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la [Localité 6] de la ville de [Localité 7] concernant le contrat de bail consenti à Monsieur [G] [T] le 15 juin 2020 et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 avril 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 11 avril 2025 ;
Condamnons Monsieur [G] [T] à payer à la [Localité 6] de la ville de [Localité 7] la somme de 1 381,34€, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juillet 2025 inclus et décompte arrêté au 08 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejetons la demande d’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [G] [T] ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [G] [T] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [G] [T] à payer à la [Localité 6] de la ville de [Localité 7] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 352,76 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 09 août 2025 ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [G] [T] à payer à la [Localité 6] de la ville de [Localité 7] la somme de 250€ au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la relance amiable, du commandement de payer et de l’assignation ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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