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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 2 déc. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJZF
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. LA RESIDENCE
DEFENDEUR(S) :
[G] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DEUX DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2]
représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° B 529 196 412, dont le siége social est [Adresse 4], représenté par ses dirigents légaux domiciliés audit siége en cette qualité.
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [B] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 3].
Le 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner M. [G] [B] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [G] [B] à lui payer les sommes de :
2784,81 € au titre des charges impayées au 2ème trimestre 2024, incluant les frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,2500 € à titre de dommages et intérêts,2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile
Il actualise toutefois sa créance à la somme de 3916,07 €, arrêtée au 29 septembre 2025 et ajoute s’en remettre quant à l’octroi de délais de paiement, n’ayant pas d’opposition.
Cité par acte remis à étude, M. [G] [B] est présent. Il ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance réclamée, mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que M. [G] [B] est propriétaire des lots 2020 et 2058 situés [Adresse 3],un décompte daté du 29 septembre 2025,les appels de fonds,la mise en demeure du 23 mai 2024, les relances et sommation de payer,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 5 juillet 2023 et 30 avril 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [G] [B] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2617,26 € hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [G] [B] au paiement de la somme de 2617,26 €, au titre des charges dues à la date du 29 septembre 2025, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [G] [B] seul, la somme de 1037,08 €, les autres frais sollicités relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, M. [G] [B] sera condamné à payer la somme de 1037,08 € au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le demandeur ne s’oppose pas à la demande de délai.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de M. [G] [B] et de lui permettre d’échelonner le paiement de sa dette en 9 mensualités de 400 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour M. [G] [B] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [B], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [G] [B], condamné aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] la somme de 350 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, la somme de 2617,26 €, au titre des charges dues à la date du 29 septembre 2025, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 1037,08 € au titre des frais de recouvrement, sommes toutes deux majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [G] [B] à s’acquitter de ces sommes en 9 mensualités de 400 € chacune outre une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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