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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 mai 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00355 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAK3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [X] [R] [L]
née le 22 Octobre 2008 à [Localité 11]
Association PEPS
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 12] depuis le 4 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté du 4 mai 2025 ;
Vu la requête du 9 mai 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [X] [R] [L], dûment avisée,assistée par Me Cigdem DENIZHAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [X] [R] [L] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [G] en date du 4 mai 2025 faisant état des éléments suivants :
“- crise, agitation extrême avec clasticité
— agresser ses éducateurs avec un couteau (tournevis)
— auto et hétéroagressivité avec manaces des autres résidents
— déni total des troubles avec banalisation de son geste
— doit être hospitalisée à [Localité 9] (UJA)”
décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [X] [R] [L] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [W] en date du 7 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 9 mai 2025 le docteur [C] [W] indique: “[Localité 13] ce jour, l’observation psychiatrique objective une amélioration du contact, la patiente est plus calme, coopérante, présente a la relation. Cependant, il n’existe aucune critique concemant son passage a 1'acte ct ne comprend pas son hospitalisation. Nous avons objectivé pendant sa prise en charge des éléments en rapport avec un intolerance à la frustration avec des diffcultés de gestion de ses émotions. Un travail d’accompagnement doit étre réalisé pendant cette hospitalisation et en ambulatoire. La patiente reste ambivalente concemant son hospitalisation.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [X] [R] [L] s’est exprimée, expliquant sur les motifs de son hospitalisation qu’elle avait pris un tournevis pour se faire mal, qu’elle n’avait pas l’intention de faire mal à l’éducateur ; qu’elle n’est pas opposée à la poursuite de son hospitalisation ; qu’elle ne souhaite pas retourner au foyer et aimerait aller en famille d’accueil;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’état de l’intéressée reste fragile malgré une améliration observée depuis le début de son hospitalisation ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [X] [R] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 10]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 13 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [X] [R] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Mai 2025
Le Greffier
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