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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5T3N 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Johanne LE BIHAN, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 56121- 2024-002456 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Emily ERMENEUX, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD, avocat au barreau de LORIENT
Association ELIANCE es qualité e curateur de M. [O] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emily ERMENEUX, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Bénédicte LE GOFF-KRONGRAD, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025:
Exécutoire à Me Luc FURET
Copie à Me Emily ERMENEUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2022, Monsieur [G] [K] a donné à bail à Monsieur [O] [U] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 753,60 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [G] [K] a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 14 novembre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion du locataire et des condamnations en paiement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [G] [K], représenté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures a sollicité de la juridiction de:
— lui décerner acte de ce qu’il se désiste de sa demande de voir constater la résiliation du bail conclu par les parties le 5 mai 2022,
— lui décerner acte de ce qu’il se désiste de sa demande de voir expulser Monsieur [O] [U] de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 3926 euros correspondant au solde de la dette locative arrêtée le 12 mai 2025,
— s’entendre condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 3853 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront notamment le coût des commandements (122,12 + 157,30 euros), le coût du présent acte , des notifications et actes subséquents,
— débouter Monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus.
Pour les motifs exposées lors de l’audience, Monsieur [O] [U], représenté par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures à l’audience, sollicite de la juridiction de:
— débouter Monsieur [K] de sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de voir constater qu’il ne pourra rembourser que la somme de 50 euros par mois,
— débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il convient de rappeler à titre limine que les demandes de décerner acte ne constituent pas une demande au sens du code de procédure civile et que la juridiction ne s’estime donc pas tenue d’y répondre.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [G] [K] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [O] [U] à lui verser la somme de 3926 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mois de mai 2025 inclus.
Monsieur [O] [U], représenté par son conseil à l’audience, a reconnu l’existence d’une dette locative à hauteur de 3616,40 euros.
Il sera cependant relevé que Monsieur [O] [U] ne démontre pas l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur.
Monsieur [O] [U] sera donc condamné à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 3926 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [O] [U] sollicite l’octroi de délais de paiement sur un délai de trois ans. Il justifie de sa situation financière et personnelle.
Au vu de ces éléments, il convient de prévoir que Monsieur [O] [U] s’acquittera de sa dette par le versement de 36 mensualités de 50 euros, la dernière étant augmentée du solde de la dette.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [U] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [O] [U] à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 3926 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Accorde à Monsieur [O] [U] des délais de paiement, assortis de l’obligation de s’acquitter de sa dette par 36 acomptes mensuels de 50 euros, le dernier étant augmenté du solde de la dette, avant le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Condamne Monsieur [O] [U] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer lesquels seront recouvrés conformément à la loi sutr l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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