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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 30 avr. 2025, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUFD
NAC : 58C Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W], [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A. MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variable
Immatriculée au RCS sous le numéro 775 709 702
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, plaidant et par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 30 avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première
présidente de la cour d’appel de [Localité 6], déléguée aux fonctions de juge au
tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier.
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUFD jugement du 30 avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 mars 2021, M. [F] [J] a acquis auprès de la SARL ACF API, un véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 19 000 euros, qu’il a assuré auprès de la société d’assurance MAIF, suivant contrat d’assurance en date du 6 avril 2021.
Le 19 octobre 2022, M. [F] [J] a déposé plainte auprès des services de police pour le vol de son véhicule et a déclaré son sinistre auprès de la société d’assurance.
Le 5 avril 2023, la société d’assurance MAIF a notifié à M. [F] [J] une déchéance de garantie pour déclaration erronée concernant le paiement et l’état du véhicule ainsi que les objets contenus dans ledit véhicule au moment du vol.
Le 11 septembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, M. [F] [J] a adressé à la société d’assurance MAIF une lettre de mise en demeure de lui transmettre une nouvelle évaluation du véhicule et de procéder au règlement des objets dérobés à l’intérieur.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2024, M. [F] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Evreux la société d’assurance MAIF aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 25 472 euros en indemnisation de son véhicule volé, la somme de 1 020 euros au titre des chaussures et accessoires volés, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et ou au titre de la résistance abusive, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2024, M. [F] [J] demande au tribunal de :
Débouter la société d’assurance MAIF de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société d’assurance à lui payer la somme de 25 472 euros en indemnisation de son véhicule volé ;Condamner la société d’assurance MAIF à lui payer la somme de 1 020 euros au titre des chaussures et accessoires volés ;Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la déclaration de vol du 23 octobre 2022 ou subsidiairement de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;Condamner la société d’assurance MAIF à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et ou au titre de sa résistance abusive ;Subsidiairement, condamner la société d’assurance MAIF à lui payer la somme de 19 000 euros correspondant à la valeur du véhicule suivant estimation produite par son expert ;Condamner la société d’assurance MAIF à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société d’assurance MAIF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard-Lafont-Desrolles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUFD jugement du 30 avril 2025
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, M. [F] [J] fait valoir que :
Aucune case sur l’attestation de renseignements ne correspondait à sa situation à savoir qu’il a acquis le véhicule auprès d’une connaissance qui lui a accordé un délai de paiement expirant en mars 2023 pour solder l’achat ;Aucune disposition des conditions générales du contrat ne comporte l’obligation de justifier d’avoir effectivement payé le véhicule pour pouvoir bénéficier de la garantie vol ; Il a déclaré le vol d’une seule paire de chaussures pour un montant de 1020 euros ; S’il a déclaré avoir été percuté à l’arrière par un tiers dans le cadre d’un précédent sinistre, le véhicule n’a subi aucun dommage, sinon il aurait demandé à la MAIF de prendre en charge le coût des réparations ;La MAIF ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle ;L’estimation du véhicule sur le site La Centrale n’est pas contestée ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2024, la société d’assurance MAIF demande au tribunal de :
Débouter M. [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [F] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] [J] aux dépens.
La société d’assurance MAIF fait valoir que :
Elle se trouve fondée à apposer une déchéance totale de garantie au regard des fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances et les conséquences de l’événement garanti ; La valeur annoncée du véhicule est supérieure à la valeur à dire d’expert ;Le demandeur n’a pu justifier que du paiement de la somme de 5 000 euros, complétée par une reconnaissance de dette valable jusqu’en mars 2023 ; La carte grise n’était pas à son nom, ce qui l’empêchait de rapporter la preuve de la propriété du véhicule ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du vol du véhicule, des chaussures et accessoires
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi, de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations.
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est constant que la société d’assurance MAIF n’entend pas remettre en cause la réalité du sinistre déclaré par M. [F] [J], à savoir le vol de son véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 4], le 19 octobre 2022.
Au jour du vol de son véhicule, M. [F] [J] avait assuré son véhicule auprès de la société d’assurance MAIF, suivant contrat d’assurance automobile n°7592275J.
Il n’est pas non plus contesté par les parties que ce contrat d’assurance prévoyait une garantie vol, dont l’assuré peut être déchu notamment en cas de fausses déclarations intentionnelles ou de déclarations erronées.
La société d’assurance MAIF entend opposer à M. [F] [J] une déchéance totale de garantie exposant que ce dernier aurait intentionnellement fait de fausses déclarations, notamment sur les conditions financières dans lesquelles il a acquis le véhicule, l’état général du véhicule et les biens matériels présents dans le véhicule au jour du vol.
Toutefois, si au terme de ses conclusions, la société d’assurance MAIF fait valoir que les conditions générales applicables au sinistre stipulent que « la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garantir », la société d’assurance MAIF ne verse pas au débat le document concerné.
Or, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la déchéance de garantie incombe à l’assureur, qui doit démontrer que l’assuré a manqué à ses obligations contractuelles.
En s’abstenant de produire le contrat d’assurance accompagné de ses conditions générales et particulières, la société d’assurance MAIF ne permet pas au tribunal de vérifier dans quelles conditions la déchéance de garantie est applicable et si ces conditions sont bien réunies en l’espèce.
En outre, en l’absence de production de ces éléments, la société d’assurance MAIF ne rapporte pas la preuve de ce que la clause a bien été portée à la connaissance de l’assuré et lui est bien opposable.
Par conséquent, la clause de déchéance de garantie invoquée par la société d’assurance MAIF est inopposable à l’assuré et cette dernière sera condamnée à garantir M. [F] [J] de son sinistre dont elle ne conteste pas la réalité.
M. [F] [J] produit au débat une estimation de la valeur du véhicule réalisée sur le site internet La Centrale, qui établit sa valeur à la somme de 25 472 euros. Il résulte du document produit que le modèle, les caractéristiques du véhicule, l’année de mise en circulation et le kilométrage du véhicule renseignés pour réaliser l’estimation, correspondent bien à celles du véhicule acquis par M. [F] [J] avant le vol.
La société d’assurance MAIF fait valoir que son expert aurait estimé le véhicule à la somme de 19 000 euros, soit le prix d’achat de celui-ci. Toutefois, elle ne produit pas l’estimation du véhicule réalisée par son expert, elle n’apporte donc aucune preuve au soutien de ce qu’elle allègue.
En outre, elle fait valoir qu’elle ne serait pas tenue de rembourser la valeur totale du véhicule alors que son assuré n’avait pas terminé de payer le montant total du véhicule au jour où le sinistre est survenu.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que le fait que l’assuré n’ait pas terminé de payer son véhicule n’a pas d’incidence sur l’obligation de l’assureur de verser l’indemnité prévue.
Dès lors, la société d’assurance MAIF devra indemniser M. [F] [J] sur la base de l’estimation de la valeur du véhicule produite, à savoir 25 472 euros.
Par conséquent, la société d’assurance MAIF sera condamnée à payer la somme de 25 472 euros à M. [F] [J] au titre de l’indemnisation de son sinistre relatif au vol de son véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 4].
Par ailleurs, il sera précisé que cette condamnation en paiement portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, dans la mesure où la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2023 versée au débat demande seulement une nouvelle évaluation du véhicule et le règlement des objets dérobés à l’intérieur, sans mettre en demeure la société d’assurance de payer le montant correspondant à la valeur du véhicule.
De plus, M. [F] [J] sollicite la condamnation de la société d’assurance MAIF à lui payer la somme de 1 020 euros au titre des chaussures et accessoires volés et verse au débat la facture d’achat de ces biens matériels acquis avant le sinistre.
La société d’assurance MAIF fait valoir que lors de son dépôt de plainte et au terme de sa déclaration de sinistre, M. [F] [J] n’a pas déclaré que cette paire de chaussures se trouvait dans le véhicule au moment du vol.
Il résulte en effet du dépôt de plainte versé au débat que M. [F] [J] ne fait pas état du vol de ses chaussures. La déclaration de sinistre effectuée par ce dernier à son assureur n’est quant à elle pas produite.
Il apparait ainsi que les éléments de preuve en présence sont insuffisants à établir la réalité du vol allégué de la paire de chaussures et de ses accessoires.
Par conséquent, M. [F] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement de M. [F] [J] en réparation de son préjudice moral et ou au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [F] [J] sollicite enfin la condamnation de la société d’assurance MAIF au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et ou au titre de la résistance abusive de la MAIF.
Toutefois, il résulte des pièces produites que la société d’assurance MAIF a légitimement procédé à des investigations pour vérifier les déclarations faites par son assuré, dans la mesure où certaines lui sont apparues incohérentes, notamment en lien avec son devoir de vigilance en matière de blanchiment.
Ainsi, aucune faute commise par la compagnie d’assurance n’est démontrée.
Par ailleurs, M. [F] [J] ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’il allègue.
Par conséquent, sa demande visant à condamner la société d’assurance MAIF à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et ou au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société d’assurance MAIF, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard-Lafont-Desrolles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société d’assurance MAIF, partie perdante vis-à-vis de M. [F] [J], sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 500 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, la société d’assurance MAIF sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre M. [F] [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société d’assurance MAIF à payer la somme de 25 472 euros à M. [F] [J] au titre de l’indemnisation de son sinistre relatif au vol de son véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 4], avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de M. [F] [J] visant à condamner la société d’assurance MAIF à lui payer la somme de 1 020 euros au titre des chaussures et accessoires volés ;
REJETTE la demande de M. [F] [J] visant à condamner la société d’assurance MAIF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et ou de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société d’assurance MAIF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard-Lafont-Desrolles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurance MAIF à payer à M. [F] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société d’assurance MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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