Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00666 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDWC
N° Minute :
AFFAIRE :
[J] [R] [Y] [B]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[J] [R] [Y] [B]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
La [14]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] [Y] [B]
née le 14 Octobre 1963
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, au sein du service conseil et défense de la [13] ([14]) – [15]
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [D], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [N] [K], en date du 15 janvier 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2023, [J] [R] [Y] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) partielle à 3% par la [8] ([10] ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles résultant de son accident du travail survenu le 19 octobre 2021 provoquant des « séquelles algofonctionnelles pour traumatisme cervical».
La commission médicale de recours amiable ([12]) saisie par Madame [Y] [B] le 14 février 2023 a rendu une décision de rejet le 5 juin 2023 qui a confirmé le taux fixé par la caisse primaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 à l’issue du dépôt des dossiers.
Madame [Y] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail justifiant une réévaluation du taux d’IPP fixé à 3% ;
Ordonner une consultation médicale ou une expertise pour évaluer son état de santé ;
Dire qu’il existe en outre une incidence professionnelle justifiant l’attribution d’u coefficient professionnel.
Elle fait essentiellement valoir que l’avis rendu par la [9] ainsi que celui du médecin conseil font état de la présence d’un état antérieur « interférant avec l’état actuel » et révélé « par le bilan radio rachis cervical dégénératif ».
Or elle rappelle que la jurisprudence indique qu’en présence d’un état antérieur asymptomatique avant l’accident du travail « il doit être indemnisé dans sa totalité au titre de l’accident du travail ».
Il considère également qu’il est de jurisprudence constante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite.
Il produit à cet effet des certificats médicaux qui démontent le caractère invalidant de ses séquelles.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [11] demande de :
Confirmer la décision de la [9] à l’égard de Madame [G] fixant à 3% le taux d’IP en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 19 octobre 2021 ;
Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que le médecin conseil a fait application du barème indicatif d’invalidité accident du travail au vu des documents présentés et de ses constatations médicales pour fixer le taux de 3%, confirmé par la [9].
Elle précise que ce taux résulte de la combinaison des facteurs physiques mais également socio professionnels et que le préjudice professionnel est soumis aux capacités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que la victime peut avoir à se reclasser ou réapprendre un métier.
Or elle fait observer que sa demande d’incidence professionnelle n’est aucunement documentée.
Elle rappelle que la fixation du taux médical est le résultat de trois avis médicaux convergents.
Pour un plus ample exposé des faite et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Il ressort des débats et des pièces produites que le taux d’incapacité partielle de l’assurée a été établi par le médecin conseil au regard de l’ensemble de la pathologie et de ses conséquences à l’issue de la consolidation des séquelles.
En effet le point de contestation que l’assurée entend soulever est lié à l’insuffisance du taux d’incapacité retenu par la caisse en raison de la réalité de son état de santé actuel et de la présence d’un état antérieur dégénératif totalement asymptomatique révélé par l’accident du travail du 19 octobre 2021.
Il ressort du rapport médical dévaluation du taux d’incapacité établie par le médecin conseil près la caisse primaire qu’il existe un « état antérieur interférant » « objectivé par le bilan radiographique » « à type de cervicalgies chroniques ».
Il ressort du rapport établi par la [9] que certaines lésions ne sont pas imputables à l’accident du travail, « au vue notamment du délai écoulé entre la date de survenance de l’accident du travail et celle de la radiographie rhumatologique de 2023 ».
Enfin il ressort d’un certificat médical la présence de séquelles invalidantes faisant obstacles au port de charges d’un certain poids.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la fixation d’un taux d’incapacité relativement bas qui tend à introduire un doute sur la prise en compte de l’incidence de l’état antérieur dans l’appréciation du taux d’incapacité permanente et d’une jurisprudence constante de la cour de cassation (Cass Civ 1ere 29/09/2019 et Cass civ 2è 8/04/2021) qui prévoit que « l’aggravation, due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail », il convient de déclarer bien fondée la demande de réexamen du taux d’incapacité de Madame [Y] [B].
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 dudit code mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner « toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Compte tenu des éléments ainsi développés, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, la résolution du litige ne peut faire l’économie d’une procédure d’expertise médicale qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audiencde.
Il conviendra de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DIT que le recours de Madame [J] [R] [G] recevable et bien fondé ;
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [V] [I], Chirurgien orthopédiste, expert inscrit sur la liste près la Cour d’Appel de [Localité 16], pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultationExaminer Madame [J] [R] [Y] [B] ;
décrire les lésions qu’elle a subies, suite à l’accident du travail du 19 octobre 2021 ;
dire si l’état antérieur médicalement constaté par le médecin conseil de la caisse primaire et les séquelles qu’il a engendré évoluent pour leur propre compte ;dire si cet état antérieur a aggravé les séquelles constatées à l’issue de la survenance de l’accident du travail ;
dans l’affirmative apprécier le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle au regard du barème médical indicatif des accidents du travail ;
Evaluer le cas échéant l’incidence professionnelle qui en découle en fixant un coefficient professionnel ;
Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
INVITE les parties et la [7] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [6] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 28 MAI 2025 à 11H00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025 à 9H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 16] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Droite ·
- Provision ·
- Blessure ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Restriction ·
- Lésion
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Ut singuli ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Sarre ·
- Divorce ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrat de construction ·
- Devis ·
- Condamnation
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Patrimoine
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire ·
- Adresses ·
- Location ·
- In solidum ·
- Procédure accélérée ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropolitain ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Régie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Transport
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Congé ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Partage
- Fondation ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Règlement intérieur ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Titre ·
- Radiation ·
- Opposition
- Jeune ·
- Métropole ·
- Décès ·
- Commerçant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industriel ·
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Sinistre
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.