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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01455 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTKV
du 30 Décembre 2025
N° de minute 25/01847
affaire : [H] [E]
c/ S.A. GAN ASSURANCES, Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée à
Me Audrey DELAS
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 30 Juillet et 21 Août 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [E] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 27 mai 2022 impliquant le véhicule conduit par Madame [L] assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice des 30 juillet et 21 août 2025, Monsieur [H] [E] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de :
— condamner, la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial
— condamner, la SA GAN ASSURANCES au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 18 novembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [H] [E] réitère ses demandes initiales.
Il expose qu’il a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont il a été victime, qu’une expertise a été réalisée par le Docteur [C] en date du 24 avril 2023, que la SA GAN ASSURANCES lui a versé une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, qu’une nouvelle expertise a été réalisée par le Docteur [M] qui a rendu son rapport le 12 février 2025 mais que l’offre définitive adressée est insuffisante au regard des lésions subies.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA GAN ASSURANCES conclut aux fins de voir :
Condamner la SA GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 10 000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;Débouter Monsieur [H] [E] du surplus de ses demandes ;Débouter Monsieur [H] [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.Elle soutient avoir déjà versé la somme provisionnelle de 11 800 euros à Monsieur [H] [E] le 30 juin 2025, et estime que la demande de provision formulée par ce dernier est excessive et se heurte à des contestations sérieuses au regard des blessures subies et de l’incidence professionnelle alléguée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM du Var n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SA GAN ASSURANCES assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
La SA GAN ASSURANCES a déjà versé à Monsieur [E] une provision de 11 800 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et lui a offert une indemnisation définitive 25 146,78€ déduction faite de la provision, qui a été refusée par ce dernier.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du certificat de constatation de blessures en date du 27 mai 2022 et du rapport d’examen médical en date du 1e juin 2022 du Docteur [B] [D], du rapport d’expertise médicale du 24 avril 2023 du Docteur [K] [C] et du rapport d’expertise médicale en date du 12 février 2025 du Docteur [A] [M] , que Monsieur [H] [E], a subi une fracture du tiers moyen de la clavicule droite, une fracture de l’arc postérieur de la première côte droite, une fracture de la scapula droite, une plaie du genou gauche suturé ainsi que des douleurs au niveaux des deux chevilles.
Ces lésions ont nécessité :
la prise d’un traitement médicamenteux ;des arrêts de travail répétés allant du 27 mai 2022 au 30 octobre 2022 ; une immobilisation de l’épaule droite par anneaux claviculaires pendant trois mois ;le port d’attelles au niveau des deux chevilles ; des séances de rééducation ; des séances de psychothérapieDans le dernier rapport d’expertise du Docteur [M] il est notamment retenu :
des souffrances endurées : de 3,5/7une aide humaine de deux heures par jour pendant six semaines puis une heure par jour pendant un mois, puis quatre heures par semaine ; une date de consolidation au 4 juin 2024une IPP de 10 %un dommage esthétique permanent de 0,5/7un arrêt temporaire d’activité professionnelle du 27 mai 2022 au 30 octobre 2022un retentissement sexuel à la consolidation du fait de l’allodynie cicatricielle du syndrome rotulien a minima une gêne positionnelle peut être retenue lors de l’appui sur le genou gaucheM.[E] exerce la profession de conducteur de bus. Selon l’expert son arrêt travail a pris fin le 30 octobre 2022, il n’y a pas eu de restriction sur le poste de travail à la reprise.
Il est justifié par la production d’une attestation du 24 février 2025 établi par la [Adresse 9] qu’il a perdu une perte de salaire de 2622,13 € pour la période du 28 mai au 30 octobre 2022.
S’agissant du poste incidence professionnelle, force est de relever que des contestations sérieuses sont soulevées en défense par la compagnie d’assurances qui fait valoir qu’il a pu reprendre son poste de chauffeur de bus à temps complet dans la mesure où il a été relevé par l’expert l’absence de restriction sur le poste de travail à la reprise par rapport aux lésions imputables.
Bien qu’il soit relevé par l’expert un certain retentissement professionnel à retenir à la consolidation car il peut être un peu gêné par son genou gauche du fait du syndrome rotulien et par une gêne sur certains gestes sollicitant l’épaule droite, ce dernier indique cependant que cela reste extrêmement relatif et ponctuel par rapport au déroulé d’une journée professionnelle et que c’est pour cette raison, qu’il n’y a pas eu de restriction définitive sur son poste par la médecine du travail.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées ainsi que le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [H] [E] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA GAN ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [E] une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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