Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 21/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/01314 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V7SS
88B
MINUTE N° 25/298
__________________________
10 février 2025
__________________________
AFFAIRE :
[8]
C/
[V] [H]
__________________________
N° RG 21/01314 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V7SS
__________________________
CC délivrées le:
à
[8]
Mme [V] [H]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Jugement du 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 décembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/01314 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V7SS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 22 Octobre 2021, [V] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 13 Octobre 2021 par le Directeur de la [7], pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes ([8]), signifiée le 21 Octobre 2021, pour un montant de 11.456,01 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les années 2018 et 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 Décembre 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
* * * *
Par conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [8] demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de la contrainte émise,
— prendre acte de la révision des cotisations 2019 par suite de la radiation rétroactive de [V] [H] à la date d’effet du 1er Juillet 2019 postérieurement à la signification de la contrainte,
— constater qu’il reste dû au titre de la contrainte mise en cause délivrée le 13 Octobre 2021 un montant de 9.272,82 Euros (cotisations : 8.5050,53 Euros et majorations de retard :767,29 Euros) en deniers ou quittances, sous réserve de majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral du principal de la dette conformément aux dispositions de l’article R.243-16 du Code de la Sécurité Sociale et des frais de procédure à la charge de la débitrice,
— se déclarer incompétent pour accorder des délais de paiement,
— à titre reconventionnel, prononcer la condamnation de [V] [H] au paiement de la somme de 9.272,82 Euros restant du au titre des années 2018-2019 et de la régularisation du régime de base 2018, y ajoutant les majorations de retard supplémentaires conformément aux dispositions de l’article R.243-16 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que les frais de procédure engagés,
— condamner [V] [H] au paiement de la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour couvrir les frais d’ester en justice auxquels elle est contrainte,
— condamner [V] [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle réclame à [V] [H] des cotisations au titre des années 2018 et 2019. Elle soutient avoir bien pris en compte les revenus d’activité 2018 et 2019 déclarés par [V] [H] pour déterminer les sommes réclamées. Elle précise que compte tenu de la cessation de son activité à titre libéral, elle a procédé, postérieurement à la signification de la contrainte, à la radiation de [V] [H] à la date du 1er Juillet 2019, entraînant ainsi un réajustement des calculs (annulation du second trimestre 2019) et du montant réclamé. En outre, elle fait valoir que [V] [H] n’est pas recevable à contester la validité de la contrainte, s’agissant d’une demande nouvelle, et ajoute qu’en tout état de cause la contrainte a été valablement signifiée, après l’envoi préalable d’une mise en demeure. Elle précise que seul le montant de la contrainte a été corrigé pour prendre en compte la radiation de [V] [H] ainsi que les règlements intervenus. Enfin, elle expose que [V] [H] a bénéficié d’échéancier sans pour autant les respecter et que le tribunal n’est pas compétent pour lui accorder des délais de paiement.
* * * *
Par conclusions du 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [V] [H] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son opposition en date du 22 Octobre 2021 contre la contrainte délivrée par la [8] en date du 13 Octobre 2021 pour un montant de 11.456,01 Euros.
— y faisant droit, juger que la [8] a réclamé le montant des cotisations pour les années 2018-2019 sur une base de calcul erronée,
— juger, en conséquence, non fondée la contrainte délivrée en date du 13 Octobre 2021 pour un montant de 11.456,01 Euros,
— renvoyer les parties devant l’organisme social aux fins de liquidation du montant restant dû,
— juger que la [8] devra lui verser la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir avoir été affiliée à la [8] du 1er Janvier 2018 au 30 Juin 2019, date de sa radiation de manière unilatérale et rétroactive par la caisse suite à ses problèmes de santé la contraignant à cesser son activité d’Infirmière. Elle ajoute que depuis son arrêt de travail elle n’a pas perçu d’indemnités journalières de la part de la caisse. Elle justifie sa demande d’annulation de la contrainte au motif que cette dernière comportant des montants différents de ceux retenus par la caisse, ils sont erronés empêchant dès lors son exécution.
À l’issue des débats les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Février 2025, prorogé ensuite à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [V] [H] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Il convient de rappeler, également, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point
En outre, en vertu des dispositions prévues par l’article R.142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale, la présente procédure est une procédure orale et en conséquence, toute partie peut en cours d’instance exposer ses moyens dans le respect du contradictoire. Il n’y a dons pas lieu, contrairement à ce que soutient la [8] de déclarer irrecevable la contestation de la validité de la contrainte formée par [V] [H] au seul motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle.
Sur la régularité de la contrainte du 13 Octobre 2021 :
En vertu de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 Décembre 2018, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Ainsi, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En outre, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte établie le 13 Octobre 2021 fait mention d’une mise en demeure en date du 19 Mars 2021. Ladite mise en demeure adressée à [V] [H] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est versée aux débats (pièce 2 de la caisse) et a été retournée signée le 27 Mars 2021.
La nature des créances visées est précisée par la mise en demeure qui mentionne les obligations mises à charges des professions libérales et la nature des cotisations, à savoir celles « du régime de retraite et de prévoyance ». La mise en demeure indique sous forme de tableau pour les différentes périodes concernées (2018 et 2019) le montant des cotisations réclamées et celui des majorations de retard.
En outre, la contrainte reprend le même tableau que celui figurant dans la mise en demeure et indique un montant total de 11.456,01 Euros.
[V] [H] prétend que la [8] retient, dans le cadre du présent recours, un montant différent de celui figurant dans la contrainte, l’empêchant de s’acquitter de son obligation.
Toutefois, il résulte des textes susvisés que la validité de la contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieurement à l’émission de la contrainte du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. Ainsi, étant rappelé que la cotisante a été valablement informée par la mise en demeure et par la contrainte de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, la diminution ultérieure est sans effet sur sa validité.
En conséquence, ce grief d’irrégularité doit être écarté, la contrainte déclarée régulière et la contestation de l’affilée rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte et la somme réclamée par la [8] :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [V] [H] a été régulièrement assujettie au régime d’assurance invalidité de la [8] à compter du 1er Janvier 2018 en qualité d’Infirmière libérale.
Dès lors, la caisse a envoyé à [V] [H] un premier avis d’appel des cotisations portant sur l’année 2018 basé sur un calcul provisionnel, s’agissant de la première année d’affiliation de son affiliée. Une régularisation a eu lieu lorsque le revenu réel de 2018 a été connu en 2019. Il en est de même pour les cotisations de l’année 2019, calculées dans un premier temps sur une base provisionnelle puis calculées sur la base des revenus définitifs de l’année.
[V] [H] indique que le montant des cotisations pour les années 2018 et 2019 serait calculé sur une base erronée du fait de la différence entre le montant total figurant sur la contrainte (11.456,01 Euros) et celui pour lequel la caisse demande finalement sa condamnation (9.272,82 Euros).
Il convient tout d’abord de souligner que [V] [H] ne conteste pas les montants des revenus annuels déclarés et pris en compte par la caisse (32.596 Euros pour 2018 et 48.398 Euros pour 2019) servant de base au calcul des cotisations définitives. Étant rappelé qu’il s’agit des revenus déclarés par l’assurée elle-même puisque ce régime repose sur un système déclaratif.
En outre, la nature des cotisations réclamées (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité décès et avantage social vieillesse) et les taux appliqués ne sont pas contestés.
En réalité, si le montant a été ramené par la [8] à la somme de 9.272,82 Euros c’est pour tenir compte de la radiation de [V] [H] intervenue le 8 Juin 2022, soit postérieurement à l’émission de la contrainte mais de manière rétroactive à la date du 1er Juillet 2019, de sorte que l’assurée ne devait plus de cotisations postérieurement à cette date. En outre, la caisse a également soustrait au montant initial réclamé deux versements intervenus en 2023 pour un montant de 117,07 Euros que la requérante ne remet pas en cause.
Dès lors, [V] [H] ne peut utilement arguer d’une erreur sur les montants pour demander l’annulation de la contrainte.
Par conséquent, il convient de constater que l’assurée ne justifie pas du motif de son opposition et reconventionnellement de condamner [V] [H] au paiement de la somme de 9.272,82 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur l’année 2018 et la période du 1er Janvier au 30 Juin 2019. Étant observé qu’aucun délai de paiement n’étant sollicité, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur les frais de signification :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 Octobre 2021 dont il est justifié pour un montant de 72,43 Euros sont de droit à la charge de [V] [H].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à l’instance, [V] [H] doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Pour les mêmes motifs, il convient de condamner [V] [H] à verser à la [8] la somme de 500 Euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE la contrainte régulière,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le motif d’irrégularité soutenu par [V] [H],
DÉCLARE l’opposition de [V] [H] non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [V] [H] à verser à la [8] les sommes suivantes :
— NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS et quatre-vingt-deux centimes (9.272,82 Euros) au titre des cotisations et majorations de retard correspondant à l’année 2018 et à la période du 1er Janvier au 30 Juin 2019 ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— SOIXANTE-DOUZE EUROS et quarante-trois centimes (72,43 Euros) au titre de la signification de la contrainte du 13 Octobre 2021 ainsi que les frais de tous actes de procédure nécessaires à l’exécution de ladite contrainte,
— CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre des frais irrépétibles,
— les entiers dépens,
DÉBOUTE [V] [H] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Ut singuli ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Sarre ·
- Divorce ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrat de construction ·
- Devis ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Patrimoine
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire ·
- Adresses ·
- Location ·
- In solidum ·
- Procédure accélérée ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Plateforme
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Holding ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Congé ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Partage
- Fondation ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Règlement intérieur ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Procédure civile
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Droite ·
- Provision ·
- Blessure ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Restriction ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Métropole ·
- Décès ·
- Commerçant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industriel ·
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Sinistre
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Métropolitain ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Régie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.