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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 1er avr. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00110
ORDONNANCE DU:
01 Avril 2026
ROLE:
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5L7
[M] [A]
C/
[B] [D]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 1]
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 1]
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, un Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [D], domicilié : chez , [Adresse 2]
non comparant
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 18 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [A] expose avoir confié, selon un devis accepté non daté, à M. [F] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Azelec, des travaux d’électricité de « rénovation et mise aux normes NFC15-100 », dans son immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le coût de 8 000 euros.
Mme [A] expose que les travaux se sont achevés à la fin de l’année 2024, bien que les travaux n’aient pas été entièrement réalisés et en dépit des désordres constatés. Elle expose également qu’elle a réglé l’intégralité du prix.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2024, Mme [M] [A] a mis en demeure M. [D] d’exécuter les travaux, en vain.
La protection juridique de Mme [A], informée par cette dernière des désordres allégués, a fait diligenter une expertise extra-judiciaire confiée à M. [L] [R]. Le rapport d’expertise du 4 juillet 2025 indique que « la responsabilité contractuelle de la société AZELEC peut être recherchée », en raison notamment de l’existence de désordres « relatifs à des non conformités électriques » et alors que « l’installation électrique ne répond pas à la norme NFC 15-100 ». L’expert chiffre le coût des travaux de mise en conformité entre 10 000 et 13 000 euros.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2025 avec accusé de réception, Mme [M] [A] a sollicité de M. [D] exerçant sous l’enseigne Azelec « soit de rembourser la totalité du montant des travaux ou de procéder à la remise aux normes de la maison ».
Mme [A] indique qu’elle n’a jamais eu communication de l’attestation d’assurance décennale de M. [F] [D], alors que le devis accepté comporte la mention d’une assurance décennale souscrite par ce dernier.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, Mme [M] [A] a fait assigner M. [F] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Azelec, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, d’être autorisé en cas d’urgence à entreprendre les travaux nécessaires, de condamner M. [D] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et assurance décennale, outre de statuer sur les dépens comme de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle M. [F] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Azelec, assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire du 4 juillet 2025, non contradictoire à l’égard de M. [F] [D] en qualité d’entrepreneur individuel, que des désordres sont présents sur les travaux électriques réalisés par ce dernier dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], notamment en raison de non-conformités électriques en lien avec la norme NFC 15-100.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause des désordres, afin de permettre au juge du fond de juger s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie la demanderesse.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de Mme [M] [A].
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux
Mme [M] [A] sollicite, aux termes de la mission d’expertise, d'« autoriser en cas d’urgence à entreprendre les travaux nécessaires ».
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure diligentée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
D’autre part, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [M] [A] sur ce point.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance civile professionnelle et assurance décennale sous astreinte
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En application de l’article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance ».
En l’espèce, M. [F] [D], exerçant sous le nom Azelec, est soumis à l’obligation de l’article L. 241-1 du code de des assurances, et est susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée au regard des éléments rapportés par les pièces produites aux débats.
Or, il résulte de la mention « RC Décennal n° 147835542 » contenue dans le devis établi par ce dernier qu’il est assuré. Le second courrier recommandé en date du 25 septembre 2025 envoyé à M. [D] par Mme [A] indique explicitement : « relance faite par mon assurance sans aucun retour de votre part pour votre attestation d’assurance ».
M. [D] ne fait état d’aucune contestation sérieuse quant à l’absence de remise des attestations d’assurance sollicitées, n’étant pas comparant à l’audience, étant observé qu’il n’était pas présent aux opérations d’expertise extra-judiciaire et qu’il n’a pas répondu aux deux lettres recommandées.
L’ensemble de ces éléments commande d’assortir l’obligation de transmission de l’attestation d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre du présent litige sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce sur une période de deux mois.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [M] [A] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISE une mesure d’expertise entre Mme [M] [A], d’une part, et M. [F] [D], exerçant sous le nom Azelec, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
03 28 09 90 96
06 71 27 12 15
[Courriel 1]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ;
visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;
rechercher et constater les désordres affectant les travaux réalisés par M. [F] [D] exerçant sous le nom Azelec dans l’immeuble de Mme [M] [A], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ; fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’immeuble d’habitation de Mme [A] ou le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable ;
se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.
se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ; chiffrer la durée probable des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres ;
se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [M] [A] résultant des désordres constatés ;
faire toutes constatations utiles à la résolution du litige ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par Mme [M] [A] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois Mme [M] [A] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
CONDAMNE M. [F] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Azelec, à communiquer son attestation d’assurances décennale et responsabilité civile professionnelle susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre du présent litige, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce sur une période de deux mois ;
DEBOUTE Mme [M] [A] de sa demande d’être autorisée, en cas d’urgence, à entreprendre les travaux nécessaires ;
CONDAMNE Mme [M] [A] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 1er avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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