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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAEX
NAC : 28Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [N] [YF]
[Adresse 13]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [B] [WG]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTS VOLONTAIRES
[I] [V] [YF] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [YF] épouse [U] [MC]
[Adresse 14]
[Adresse 27]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [A] [F] [YF]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [D] [YF] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [YF] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [DE] [YF]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [YF]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [YF]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 24 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MOLIERE et Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [G] [YF] et Madame [C] [SN] se sont mariés le [Date mariage 15] 1962 à [Localité 26]. De cette union, sont nés trois enfants, [I] [N], [I] [T] et [R]. Madame [SN] est décédée le [Date décès 5] 1984. Monsieur [G] [YF] s’est remarié le [Date mariage 7] 1985 avec Madame [B] [WG]. De cette union, sont issus neuf enfants, [PO], [DE], [V], [H], [A], [M], [W], [P] et [ZM]. Monsieur [G] [YF] est décédé le [Date décès 8] 2021.
Le couple [YF]/[SN] a acquis un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 26].
Désirant sortir de l’indivision, Madame [I] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, fait assigner Madame [B] [WG] veuve [YF] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
— Déclarer les demandes de Madame [I] [N] [YF] recevables et bien fondées, et en conséquence,
— Désigner tel expert avec pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires,
* se rendre au [Adresse 10] à [Localité 26],
* se faire remettre tous les documents relatifs au bien immobilier (avis d’imposition sur les taxes foncières, baux en cours…)
* évaluer la valeur locative des biens composant le bien immobilier situé au [Adresse 10] à [Localité 26],
* évaluer la valeur à la vente dudit bien immobilier,
* fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer la valeur du bien mais aussi les indemnités d’occupation à devoir par les héritiers,
* faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— Dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à condition d’en joindre, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’avis à son rapport,
— Ordonner à Madame [B] [WG] de communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
* le livret de famille des époux [YF]/[WG],
* les relevés bancaires des cinq dernières années du compte bancaire [G] [YF] détenu au sein du [22], ce compte ayant été transféré à Madame [WG],
— Condamner Madame [B] [WG] à verser à Madame [I] [N] [YF] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle expose que le bien immobilier est un élément du patrimoine des époux [YF]/[SN]. Héritière du couple [YF]/[SN], elle a entrepris des démarches successorales auprès d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ces successions. Elle précise que le bien immobilier et plus particulièrement, le local commercial, est occupé par Monsieur [P] [YF], fils d'[G] [YF] et de Madame [B] [WG]. Ce dernier et Madame [WG] seraient donc redevables d’une indemnité d’occupation. Elle sollicite en conséquence une expertise afin d’en connaitre la valeur locative et la valeur à la vente.
Elle ajoute que des mouvements bancaires ont été opérés sur les comptes bancaires d'[G] [YF] après son décès, le compte ayant été transféré au conjoint survivant. Elle sollicite la communication des relevés bancaires des cinq dernières années du compte bancaire d'[G] [YF] ainsi que le livret de famille des époux [WG]/[YF].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Madame [PO] [YF] épouse [U] [MC], Madame [DE] [YF], Madame [I] [V] [YF] épouse [O] [J], Madame [H] [YF], Monsieur [A] [YF], Madame [W] [YF] épouse [X], Monsieur [K] [YF] et Madame [ZM] [YF] épouse [E] indiquent intervenir volontairement à l’instance.
Madame [YF] et les intervenants volontaires indiquent ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Ils précisent que, lors de l’acquisition du bien immobilier en 1982, Monsieur [G] [YF] et Madame [WG] vivaient déjà ensemble. Ils ont obtenu un permis de construire en 1993, soit après le décès de Madame [SN], pour l’agrandissement de la maison. Ils sollicitent d’étendre la mission de l’expert à la valorisation de l’immeuble à sa valeur au [Date décès 5] 1984. Ils ajoutent que la demande de valorisation d’une indemnité d’occupation est sans intérêt, le défunt ayant consenti à son épouse survivante une donation au dernier vivant de l’universalité de ses biens, ou en cas de demande de réduction de la donation des héritiers réservataires, de l’usufruit de cette universalité. Madame [WG] est donc, à tout le moins, bénéficiaire de l’usufruit de cette universalité.
Par ailleurs, ils communiquent le livret de famille. S’agissant des relevés bancaires des cinq dernières années, Madame [WG] sollicite un délai de trois mois et précise qu’elle ne peut se voir enjoindre de communiquer les relevés de compte postérieurs à la date du décès de Monsieur [G] [YF], dès lors que ces éléments relèvent de la vie privée.
A l’audience du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, les parties ne s’opposant pas à cette expertise, il conviendra de l’ordonner, l’expert devra en outre étendra la mission à la valorisation de l’immeuble au jour de l’expertise ainsi qu’au jour du décès de Madame [SN] le [Date décès 5] 1984.
Sur la communication des relevés bancaires :
Madame [WG] sollicite un délai. Il convient en conséquence de dire que Madame [WG] devra communiquer les relevés bancaires de Monsieur [G] [YF], des cinq dernières années avant le décès de ce dernier, la période postérieure relevant de la vie privée de Madame [WG].
Au vu des écritures de Madame [WG], une astreinte ne s’impose pas.
Sur les mesures de fin de décision :
S’agissant d’une décision précontentieuse, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [N] [YF].
De même, il conviendra de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
DECLARONS recevables les interventions volontaires de Madame [PO] [YF] épouse [U] [MC], Madame [DE] [YF], Madame [I] [V] [YF] épouse [O] [J], Madame [H] [YF], Monsieur [A] [YF], Madame [W] [YF] épouse [X], Monsieur [K] [YF] et Madame [ZM] [YF] épouse [E],
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons Monsieur [Y] [L] – [Adresse 1] – 0692 76 62 89 – [Courriel 23]
lequel aura pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires,
* se rendre au [Adresse 10] à [Localité 26],
* se faire remettre tous les documents relatifs au bien immobilier (avis d’imposition sur les taxes foncières, baux en cours…)
* évaluer la valeur locative des biens composant le bien immobilier situé au [Adresse 10] à [Localité 26],
* évaluer la valeur à la vente dudit bien immobilier au jour de l’expertise ainsi qu’à la date du [Date décès 5] 1984,
* fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer la valeur du bien mais aussi les indemnités d’occupation à devoir par les héritiers,
* faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [I] [N] [YF] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 2.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er août 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [B] [WG] devra communiquer les relevés bancaires des comptes de Monsieur [G] [YF] des cinq dernières années avant le décès de ce dernier,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [I] [N] [YF],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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