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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 13 juin 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00807 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00807 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5A
MINUTE N° 25/00944 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 8]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège employeur
M. [R] [B], assesseur du collège salarié
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 décembre 2021, M. [Y] [K], né en 1971, engagé en qualité de chef d’équipe électricien au sein de la société [2] depuis le 6 janvier 2003, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour « douleurs lombaires avec de multiples hernies discales ».
Le certificat médical initial établi 26 novembre 2021 joint à cette déclaration constate des « lombalgies rebelles, sur discopathies pluri-étagées ».
Par décision du 25 avril 2022, la [5] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 14 octobre 2023.
Par courrier du 22 décembre 2022, la caisse a notifié la société [2], son employeur, qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % était attribué à son salarié, à compter du 16 octobre 2023 pour une « persistance de lombosciatalgies gauches avec gêne fonctionnelle ».
Le 24 novembre 2023, l’employeur contestant l’évaluation de ce taux a saisi la commission médicale de recours amiable de la [5].
Par requête du 22 mai 2024, l’employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil après rejet implicite de sa contestation.
Par ordonnance du 18 mars 2025 le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [I] [P], en qualité de médecin expert, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident de travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience du 14 mai 2025, la société a demandé au tribunal, à titre principal, de réduire le taux d’incapacité à 0%.
Par conclusions écrites, la [6], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de maintenir le taux d’incapacité de 10%.
À l’audience, l’expert a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % était justifié.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle, apprécié in concreto, est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement la majoration du taux d’incapacité permanente que justifie l’aggravation de l’état préexistant de l’intéressé. En cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident.
Il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 14 octobre 2023, justifiait un taux d’incapacité de 10 %. Il relève une « persistance de lombosciatalgies gauches avec gêne fonctionnelle ».
Pour contester ce taux, l’employeur produit une note médicale du 25 avril 2025 du docteur [U], son médecin conseil, qui considère que le taux de 0% est justifié.
Dans son avis, il considère que « S’il n’est pas question de discuter que l’assuré présente des lombosciatalgies avec gêne fonctionnelle, il n’est pas possible de considérer qu’il s’agisse d’une symptomatologie séquellaire de maladie professionnelle qui de plus n’est pas précédemment décrite… aucun élément médical objectif du dossier transmis ne vient décrire d’infection prise en charge dans le cadre du tableau 98 soit une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante… L’existence de lombosciatalgies gauches de trajet L5 avec une discopathie protrusive L5-S1 est un exemple parfait d’une sciatique sans atteinte radiculaire de topographie concordante… ».
Dans son rapport, le docteur [C], praticien conseil, mentionne : « MP sciatique par hernie discale du 28/01/2021. Certificat médical initial : lombalgies rebelles sur discopathies pluriétagées. Consolidation du 15/10/2023… traitement médical par antalgiques palier 1 à 2, plusieurs infiltrations. Traitement en cours Dafalgan codéiné… IRM lombaire du 04/05/2021 : majoration des discopathies L5-S1 et L4-L5 à cet étage un débord droit qui arrive au contact de l’émergence foraminale de la racine L4 droite, majoration de la discopathie L3-L4 avec débord au contact de la racine L3 droite, oedème spongieux des plateaux vertébraux en L5-S1. IRM du rachis lombaire 22/03/2022 lombosciatalgie gauche discopathie dégénérative étagée… au total discopathie protrusive aux étages précités… doléances : jambe gauche engourdie ne peut pas se baisser, lombosciatalgie gauche à la marche trajet L5 ne peut pas rester longtemps debout. Examen clinique : 3 marches normales, accroupissement complet, DDS > 50cm, Schöber 10 + 3.5 Lasègue gauche à 60°, tient l’équerre sans appui, ROT présents et symétrique, pas de déficit sensitivomoteur, inclinaisons latérales droite et gauche à 60°, rotations droite et gauche à 30°… conclusion : résumé des séquelles : persistance de lombosciatalgie gauche avec gêne fonctionnelle. Taux d’incapacité permanente : 10% ».
Dans son avis, la commission médicale de recours amiable considère que « Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de la persistance de lombosciatalgie gauche avec gêne fonctionnelle, de l’incidence professionnelle avec inaptitude chez un assuré âgé de 52 ans, électricien, du barème indicatif, des observations du médecin mandaté par l’employeur et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 10 % ».
L’expert désigné par le tribunal relève que les constatations médicales initiales retrouvent des lombalgies rebelles sur discopathies pluriétagées. Les examens d’imagerie réalisés retrouvent des discopathies des étages L4-L5 et L5-S1 ainsi qu’à l’étage L3-L4 avec contact de la racine L3 droite. Ces examens retrouvent également des discopathies dégénératives étagées. La prise en charge a consisté en la prescription d’un traitement médical antalgique ainsi que la réalisation d’infiltrations. Les doléances alléguées lors de l’examen du praticien conseil sont des lombosciatalgies gauches et des difficultés à rester longtemps debout. L’examen retrouve un accroupissement complet, une distance doigt-sol supérieure à 50 cm, un Schöber à 10 + 3.5cm et un Lasègue gauche à 60°.
Le chapitre 3.2 du barème applicable prévoit un taux d’incapacité compris entre 5 et 15% en cas de persistance de douleurs discrètes et gêne fonctionnelle discrète.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et des conclusions claires et précises du médecin expert qu’il adopte, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % doit être retenu pour l’épaule droite dominante, ce qui correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] le 26 décembre 2021.
Sur les dépens
La [4], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe à 10 % le taux d’incapacité au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] le 26 décembre 2021 ;
— Déclare opposable à la société [2] ce taux dans ses rapports avec la [5] ;
— Déboute les parties de leurs demandes contraires ;
— Condamne la [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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